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26/05/1992 | FRANCE | N°89-20023

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1992, 89-20023


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit mutuel agricole et rural Artois-Picardie-Provence-Aquitaine (CMARA), société coopérative, dont le siège est ..., SP 3, Arras (Pas-de-Calais),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de la société anonyme Institut de développement industriel (IDI), dont le siège est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à

l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; L...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit mutuel agricole et rural Artois-Picardie-Provence-Aquitaine (CMARA), société coopérative, dont le siège est ..., SP 3, Arras (Pas-de-Calais),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de la société anonyme Institut de développement industriel (IDI), dont le siège est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président et rapporteur, MM. Hatoux, Grimaldi, conseillers, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Bézard, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat du Crédit mutuel agricole et rural Artois-Picardie-Provence-Aquitaine, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société IDI, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1989) que le Crédit mutuel agricole et rural Artois-Picardie-Provence Aquitaine (CMARA) et l'Institut de développement industriel (IDI) ont conclu le 17 juin 1987 un accord relatif à la cession d'actions de la société Supra, lesquelles sont inscrites à la cote du second marché de la Bourse de Paris ; qu'une "option de vente" a été déposée le même jour, par un agent de change auprès de la Chambre syndicale de la compagnie des agents de change ; que la convention précisait que "l'option est valable jusqu'au 31 janvier 1988" et que "l'acheteur est le Crédit mutuel agricole de l'Artois. Cette option étant consentie au profit de l'Institut de développement industriel" ; que le 26 janvier 1988 l'IDI a levé l'option et fait demander à son cocontractant de lui payer le prix convenu ; que le même jour le CMARA donnant à la convention une autre interprétation a déclaré renoncer à se prévaloir de l'option dont il aurait bénéficié et a demandé à l'IDI d'acquérir les titres, l'a assigné en paiement du prix des actions et en dommages-intérêts ; Attendu que le CMARA reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions d'appel il avait soutenu que l'interprétation qu'il avait donnée à la

convention litigieuse était conforme à l'usage bancaire auquel les parties s'étaient nécessairement référées ; qu'en se bornant à se fonder sur des "éléments intrinsèques" et sur la procédure d'enregistrement de la promesse conforme à l'interprétation contraire de l'IDI sans rechercher si les conditions d'application de l'usage invoqué n'étaient pas réunies, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions en violation

de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la qualité de professionnel d'un cocontractant ne s'oppose nullement à ce qu'il invoque la nullité de la convention en raison de l'erreur sur une qualité substantielle ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors exclure l'hypothèse d'une erreur commise par le CMARA sur sa qualité d'acquéreur des actions en se fondant sur la constatation que celui-ci était un "professionnel de la banque" sans rechercher si, nonobstant cette qualité, et en raison de l'ambiguïté reconnue par elle de la convention, elle n'avait pas pu être légitimement induite en erreur ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1109 et 1110 du Code civil ; alors en outre, qu'il appartient au juge d'apprécier la validité du consentement des parties au moment de la formation du contrat ; qu'en se bornant à relever que le CMARA aurait été dûment informé par l'autorité professionnelle de la Bourse sans rechercher si cette information était antérieure ou contemporaine de la formation du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1110 du Code civil ; alors qu'au surplus, l'IDI s'était borné à énoncer dans ses conclusions que le secrétaire général de la chambre syndicale des agents de change avait indiqué, par lettre du 15 mars 1988 soit neuf mois après la signature du contrat, que celui-ci était régi par l'article 177 du règlement de la compagnie des agents de change ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors relever que le CMARA avait été informé par "l'autorité professionnelle de la Bourse" dans des conditions excluant son erreur sans dénaturer les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin, que l'interprétation du contrat invoquée par l'IDI a pour effet d'obliger le CMARA à acquérir les titres au cours fixé au jour du contrat quelle que soit leur valeur au jour où l'IDI désire discrétionnairement lever l'option, de sorte que l'opération dépourvue d'aléa ne peut que se traduire par une perte pour le CMARA ; que pour rejeter le moyen de nullité de la convention déduit du défaut de cause du contrat, la cour d'appel s'est bornée à relever que le contrat n'impliquait aucun engagement de la part de l'IDI et que le mobile de l'opération n'entrait pas dans le champ contractuel ; qu'en s'abstenant de rechercher quelle était la cause de l'obligation du CMARA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une appréciation souveraine de la commune intention des parties, lors de l'établissement de la convention et en prenant en considération l'avis des professionnels boursiers qui sont intervenus à l'opération ainsi que l'ensemble des documents versés au débat, en particulier la lettre signée par le CMARA et l'IDI adressée par l'agent de change à la Chambre syndicale de la compagnie, que la cour d'appel a retenu que le contrat litigieux était un contrat optionnel soumis à l'article 177 du règlement général de la compagnie des agents de change et non à l'usage bancaire invoqué par le CMARA et que celui-ci ne pouvait sérieusement prétendre avoir commis une erreur sur la nature et le sens de l'option ; qu'elle a ainsi, répondant aux conclusions invoquées et sans méconnaître l'objet du litige, légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt énonce, à bon droit, qu'il est de l'essence du contrat optionnel régi par l'article 177 du règlement général de la Chambre syndicale des agents de change, que la faculté de renoncer à l'opération s'exerce sans dédit, que ce contrat unilatéral n'implique pas d'engagement de la part du bénéficiaire et que le mobile de la promesse d'achat n'entre pas dans le champ contractuel ; que la cour d'appel n'était donc pas tenue d'effectuer la recherche prétendument omise ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen ; Attendu que le CMARA fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à l'IDI les intérêts au taux légal de la somme principale à compter du 27 janvier 1988, alors, selon le pourvoi, que les intérêts moratoires de la dette d'une somme d'argent ne sont dus qu'à compter de la sommation de payer ; que la cour d'appel qui constate que l'IDI n'a assigné en paiement le CMARA que le 5 février 1988 ne pouvait dès lors faire courir les intérêts au taux légal à compter de la date de levée de l'option le 27 janvier 1988 sans violer l'article 1153 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt a relevé que l'IDI a levé l'option le 26 janvier 1988 et qu'elle a immédiatement fait demander à CMARA par l'agent de change chargé de l'opération de lui payer le prix convenu ; que la cour d'appel, qui ainsi fait ressortir que l'IDI avait mis en demeure la CMARA, a pu décider que les intérêts au taux légal étaient dûs à partir du 27 janvier 1988 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-20023
Date de la décision : 26/05/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BOURSE DE VALEURS - Agent de change - Contrat exceptionnel - Obligations souscrites - Faculté de renonciation - Dédit (non).


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1992, pourvoi n°89-20023


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.20023
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