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26/05/1992 | FRANCE | N°89-19814

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1992, 89-19814


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Marie-Thérèse B..., née Z..., demeurant 4, rue des Portes Leroy à Bauge (Maine-et-Loire),

2°/ M. Pierre-Yves, Valentin B..., demeurant ... (15ème),

3°/ Mme J..., Thérèse, Marie, Marguerite B..., demeurant 4, rue des Portes Leroy à Bauge (Maine-et-Loire),

4°/ M. Jean-Luc B..., demeurant ... (15ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1989 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit :

/ de Mlle Yvette G..., demeurant "L'Huillière", Labastide d'Armagnac à Saint-Justin (Landes),

2°/ de M. Y....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Marie-Thérèse B..., née Z..., demeurant 4, rue des Portes Leroy à Bauge (Maine-et-Loire),

2°/ M. Pierre-Yves, Valentin B..., demeurant ... (15ème),

3°/ Mme J..., Thérèse, Marie, Marguerite B..., demeurant 4, rue des Portes Leroy à Bauge (Maine-et-Loire),

4°/ M. Jean-Luc B..., demeurant ... (15ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1989 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit :

1°/ de Mlle Yvette G..., demeurant "L'Huillière", Labastide d'Armagnac à Saint-Justin (Landes),

2°/ de M. Y..., pris en sa qualité de syndic de la masse des créanciers de Mlle Yvette G..., ... (Landes),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, MM. E..., K..., I...
L..., MM. C..., D..., X..., I...
A..., M. Tricot, conseillers, MM. F..., Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Capron, avocat des consorts B..., de Me Copper-Royer, avocat de Mlle G... et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Pau, 21 juin 1989) que les consorts B... ont le 23 novembre 1984 assigné H... Mathieu lui imputant d'avoir illicitement reçu une certaine somme de feu Pierre B..., son concubin, en validité de la saisie-arrêt pratiquée sur ses comptes bancaires, restitution des fonds et paiement de dommages et intérêts ; que Mlle G... a été mise le 14 octobre 1985 en règlement judiciaire ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que celui qui agit en

annulation ou en inopposabilité d'un acte n'est pas assujetti à la procédure de vérification de créances , que son action, dès lors, ne se heurte pas à la règle de suspension des poursuites individuelles ; qu'en déclarant irrecevable l'action des consorts B...,

quand elle constate qu'elle tendait, pour partie au moins, à l'annulation d'actes illicites ou frauduleux, la cour d'appel a violé les articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, d'autre part, que les consorts B... faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que les actes auxquels ils s'en prenaient étaient nuls, ou inopposables à leur endroit, comme frauduleux, et que leur action, dès lors, tendait, non pas au paiement d'une somme d'argent, mais à la revendication de deniers indûment détournés ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; Mais attendu que l'instance en validité de saisie-arrêt dirigée contre Mlle G... constituait, comme la demande de restitution des fonds et de dommages et intérêts, une demande tendant au paiement d'une somme d'argent pour laquelle les consorts B... devaient se soumettre à la procédure de vérification des créances ; que la procédure de vérification des créances doit recevoir application alors même que le créancier aurait introduit une instance pour faire reconnaître son droit contre le débiteur avant le jugement prononçant le règlement judiciaire ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-19814
Date de la décision : 26/05/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Obligation de produire - Demande tendant au paiement d'une somme d'argent.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 40

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 21 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1992, pourvoi n°89-19814


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.19814
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