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25/05/1992 | FRANCE | N°91-85775

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mai 1992, 91-85775


REJET du pourvoi formé par :
- X... Paul,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Corrèze en date du 20 septembre 1991 qui, pour tentatives de meurtre, assassinat, vols, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, a fixé à 18 ans la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
I - Sur l'arrêt pénal :
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 310 et 328 du Code

de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale :
" en ce que,...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Paul,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Corrèze en date du 20 septembre 1991 qui, pour tentatives de meurtre, assassinat, vols, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, a fixé à 18 ans la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
I - Sur l'arrêt pénal :
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 310 et 328 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale :
" en ce que, au cours de l'interrogatoire de l'accusé, le président de la cour d'assises a indiqué qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, il s'était fait communiquer, avant l'ouverture des débats, un extrait du bulletin n° 1 du casier judiciaire de l'accusé, une copie de l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, en date du 15 mars 1991, renvoyant l'accusé devant la cour d'assises du Gard, une copie du jugement du tribunal de grande instance de Montpellier, en date du 25 février 1987, condamnant X... à une peine de 5 mois d'emprisonnement, une copie du jugement du tribunal de grande instance d'Annecy en date du 14 septembre 1988, condamnant X... à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, une copie du jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 28 novembre 1990, condamnant X... à une peine d'emprisonnement d'1 an ; que le président a encore indiqué avoir déjà communiqué une copie d'un exemplaire desdites pièces au conseil de l'accusé, le 13 septembre 1991, par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'il a ordonné à l'huissier de justice de service de remettre la copie d'un exemplaire des mêmes pièces au ministère public, ainsi qu'aux avocats des parties civiles (procès-verbal des débats, pp. 9 et 10) ;
" alors que, d'une part, aux termes de l'article 310 du Code de procédure pénale, le pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises ne peut s'exercer qu'au cours des débats ; qu'en se faisant communiquer, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, diverses pièces avant l'ouverture des débats et même avant la phase de la procédure consacrée aux opérations de formation du jury de jugement, pour les adresser au conseil de l'accusé et les apporter au dossier, le président de la cour d'assises a méconnu les exigences des dispositions du texte précité ; qu'ainsi la procédure est entachée de nullité ;
" alors que, d'autre part, subsidiairement, l'indication, par le président au cours de l'interrogatoire, qu'il s'est fait communiquer diverses décisions judiciaires prononçant la condamnation pénale de l'accusé, l'énumération de ces décisions, leur lecture, l'ordre donné à l'huissier de justice de service d'en remettre la copie au ministère public et aux avocats des parties civiles, font apparaître une manifestation d'opinion préconçue sur la culpabilité de l'accusé, en ce qui concerne les faits incriminés ; que cette manifestation prohibée d'opinion, intervenue en violation de l'article 328 du Code de procédure pénale, a vicié les débats et porté atteinte aux droits de la défense " ;
Attendu que si le président ne peut user de son pouvoir discrétionnaire avant les débats, il a la possibilité, avant l'audience, de prendre les mesures nécessaires pour en assurer l'exercice, ce qui a été le cas en l'espèce ;
Que, par ailleurs, en donnant lecture au cours de l'interrogatoire de l'accusé d'un extrait de son casier judiciaire et de plusieurs condamnations prononcés à son encontre, le président n'a en rien manifesté son opinion sur la culpabilité de celui-ci ;
Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
II- Sur l'arrêt civil : (sans intérêt) ;
Et attendu que la procédure est régulière en la forme, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-85775
Date de la décision : 25/05/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Exercice - Moment.

1° COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Exercice - Modalités.

1° Si le président ne peut user de son pouvoir discrétionnaire avant les débats, il a la possibilité avant l'audience de prendre les mesures nécessaires pour en assurer l'exercice. C'est ainsi qu'il peut se procurer à l'avance, en vue de les verser aux débats, un extrait du casier judiciaire de l'accusé ou des copies de jugement de condamnations antérieures concernant celui-ci (1).

2° COUR D'ASSISES - Débats - Président - Manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé - Lecture de décisions antérieures de condamnation de l'accusé (non).

2° En donnant lecture de décisions antérieures de condamnation de l'accusé, le président n'a en rien manifesté son opinion sur la culpabilité de ce dernier (2).


Références :

Code de procédure pénale 310
Code de procédure pénale 328

Décision attaquée : Cour d'assises de la Corrèze, 20 septembre 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. Dans le même sens : Chambre criminelle, 1988-12-07 , Bulletin criminel 1988, n° 413, p. 1099 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Dans le même sens : Chambre criminelle, 1985-11-27 , Bulletin criminel 1985, n° 384, p. 986 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 mai. 1992, pourvoi n°91-85775, Bull. crim. criminel 1992 N° 209 p. 579
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 209 p. 579

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Diémer, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Massé
Avocat(s) : Avocat :la SCP Nicolay et de Lanouvelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.85775
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