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Attendu qu'un jugement du tribunal d'Abidjan, rendu le 13 juin 1986 et revêtu de l'exequatur, a prononcé le divorce aux torts du mari des époux Y..., a confié la garde d'un enfant à la mère et octroyé à celle-ci une pension alimentaire mensuelle de 250 000 francs CFA ; que par requêtes des 24 novembre 1988 et 13 février 1989 au juge des affaires matrimoniales, M. Y... a demandé l'attribution de l'autorité parentale sur sa fille et la suppression de la pension due à son ex-épouse ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 1990), a accueilli la première demande et a réduit le montant de la pension alimentaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à cet arrêt d'avoir considéré que le juge français était compétent pour modifier les décisions prises par le juge étranger alors qu'il résulterait de l'article 1er de la convention franco-ivoirienne du 24 avril 1961 que, dès lors que l'exequatur a été accordé, le juge français ne peut, sans violer cette convention, modifier le contenu de la décision même en cas de survenance de faits nouveaux ;
Mais attendu que l'interdiction de réviser au fond une décision étrangère ne concerne que l'instance en exequatur et ne fait pas obstacle aux pouvoirs que le juge aux affaires matrimoniales tient de l'article 247, alinéa 4, du Code civil, dans le cadre d'une instance en modification pour l'avenir, des mesures initialement prises ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir retenu sa compétence et d'avoir statué au fond, en violation des articles 247, alinéa 4, du Code civil et 1084 du nouveau Code de procédure civile, sur la demande relative à la pension alimentaire alors, selon le moyen, que le juge aux affaires matrimoniales n'est compétent que pour modifier la pension allouée pour les enfants et que, dans la législation antérieure, seul le tribunal de grande instance était compétent pour statuer sur la modification de la pension alimentaire allouée au conjoint ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 247, alinéa 4, du Code civil, le juge aux affaires matrimoniales est seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer, notamment, sur la modification de la pension alimentaire ; que la pension dont il s'agit ne concerne pas seulement la pension destinée aux enfants mais aussi celle accordée au conjoint sur le fondement de l'article 301 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 juillet 1975, ou d'une législation étrangère équivalente ; que le moyen n'est pas, davantage, fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi