La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/1992 | FRANCE | N°90-15082

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 mai 1992, 90-15082


.

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., locataire de parcelles de terre, fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 27 février 1990) de prononcer la résiliation des baux visés dans la demande de M. Z..., propriétaire, par application de l'article L. 411-35 du Code rural, alors, selon le moyen, d'une part, que pour retenir la matérialité d'une sous-location, la cour d'appel a l'obligation de relever l'existence du paiement d'un loyer par le sous-locataire au preneur et qu'en déclarant qu'il n'y avait pas lieu d'établir précisément la nature et le montant de la contrep

artie perçue par M. X..., la cour d'appel a violé les dispositions des a...

.

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., locataire de parcelles de terre, fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 27 février 1990) de prononcer la résiliation des baux visés dans la demande de M. Z..., propriétaire, par application de l'article L. 411-35 du Code rural, alors, selon le moyen, d'une part, que pour retenir la matérialité d'une sous-location, la cour d'appel a l'obligation de relever l'existence du paiement d'un loyer par le sous-locataire au preneur et qu'en déclarant qu'il n'y avait pas lieu d'établir précisément la nature et le montant de la contrepartie perçue par M. X..., la cour d'appel a violé les dispositions des article L. 411-35 du Code rural, 1709 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, qu'en ne recherchant pas si les manquements, qui étaient reprochés au preneur, étaient de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions du preneur et privé de base légale sa décision, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que toute sous-location, même partielle, constituant, à elle seule, une cause de résiliation du bail, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si elle est de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds loué, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant que le troupeau pacageant sur les parcelles de M. Z... n'était pas la propriété de M. X..., mais celle de M. Y..., qui y entreposait également du matériel d'élevage et que M. X... ne contestait pas la réciprocité des prestations entre lui-même et M. Y..., ne fût-ce qu'au niveau de l'entretien et du suivi vétérinaire d'une partie du troupeau lui appartenant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-15082
Date de la décision : 25/05/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Résiliation - Causes - Sous-location - Interdiction

BAIL RURAL - Bail à ferme - Sous-location - Interdiction - Caractère d'ordre public - Compromission de la bonne exploitation - Recherche nécessaire (non)

Prohibée par les dispositions de l'article L. 411-35 du Code rural, toute sous-location, même partielle, constitue, à elle seule, une cause de résiliation du bail, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si elle est de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds loué.


Références :

Code rural L411-35

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 27 février 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1974-10-02 , Bulletin 1974, III, n° 328, p. 250 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 3, 1975-01-22 , Bulletin 1975, III, n° 25, p. 19 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 mai. 1992, pourvoi n°90-15082, Bull. civ. 1992 III N° 165 p. 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 165 p. 100

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Boscheron
Avocat(s) : Avocats :M. Spinosi, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.15082
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award