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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la tutelle de Mme Y... a été déférée à l'Etat par un jugement du 11 janvier 1989 du juge des tutelles du 8e arrondissement de Paris ; qu'après le transfert du domicile de Mme Y... dans le Var, le juge des tutelles de Saint-Tropez a, par ordonnance du 31 mars 1989, remplacé le délégué initialement désigné par l'Association tutélaire des majeurs protégés du Var ; qu'estimant que l'importance du patrimoine de Mme Y... et les difficultés présentées par sa gestion rendaient indispensables la réunion d'un conseil de famille, M. Jean-Marie X..., cousin germain de la majeure protégée, a demandé au juge des tutelles de constituer une tutelle complète ; que le juge des tutelles, puis le tribunal de grande instance, ont rejeté cette prétention ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Draguignan, 27 mars 1990) d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que le Tribunal n'aurait pas répondu aux motifs de sa requête par lesquels il faisait valoir que la nécessité de défendre à une action en réalisation de la vente d'un appartement, engagée contre Mme Y..., et la mise en vente de meubles de valeur appartenant à celle-ci, justifiaient la modification du régime de tutelle ; et alors, d'autre part, que les juges du fond auraient privé leur décision de base légale en écartant l'instauration d'une tutelle complète, dont les conditions étaient réunies, au profit d'une gérance de tutelle, dont les conditions étaient, en revanche, exclues ;
Mais attendu que Mme Y... n'a pas été placée sous le régime de la tutelle en gérance mais sous celui de la tutelle d'Etat auquel il est possible de recourir pour la gestion de patrimoines importants ; qu'après avoir relevé qu'aucun recours n'avait été exercé contre le jugement du 11 janvier 1989 et en avoir exactement déduit qu'il devait exister des circonstances nouvelles établissant que la tutelle avait cessé d'être vacante, le tribunal de grande instance a souverainement estimé que tel n'était pas le cas en l'espèce et que la constitution d'un conseil de famille en conformité avec les dispositions des articles 408 et 409 du Code civil n'était pas envisageable ; qu'ainsi, répondant aux conclusions invoquées, il a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi