.
Attendu que le bureau d'aide sociale de la ville de Paris (le BAS) ayant fermé en décembre 1983 le foyer de résidents étrangers sis ..., un certain nombre de ceux-ci se sont maintenus dans les lieux ; que plusieurs décisions judiciaires qui ont ordonné leur relogement sont intervenues ; que, prétendant que M. Cheik Tidiane X... et plusieurs autres personnes n'avaient jamais été admis régulièrement au foyer, le BAS les a fait assigner pour qu'il soit constaté qu'elles étaient occupantes sans droit ni titre à la date de fermeture du foyer et que la ville de Paris n'était pas tenue de les reloger ; que M. Cheik Tidiane X... et 82 autres personnes ont résisté à ces demandes et demandé pour chacun d'eux l'allocation d'une somme de 3 000 francs à raison de la voie de fait constituée par la suppression en décembre 1983 de l'électricité, du chauffage et d'autres services ; que l'arrêt confirmatif attaqué a dit que M. Cheik Tidiane X... et les autres occupants étaient des occupants sans droit ni titre, mais a condamné le BAS à payer à chacun d'eux la somme de 1 000 francs à titre de dommages-intérêts et, à titre de dommages-intérêts supplémentaires, les intérêts de droit à compter de la date de l'assignation sur le montant de ces condamnations ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les principes régissant la voie de fait ;
Attendu que pour condamner le BAS au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel retient qu'en coupant l'électricité à des occupants sans droit ni titre contre lesquels il n'avait aucun titre judiciaire d'expulsion et n'avait pas estimé utile d'en poursuivre l'obtention, le BAS s'est livré à " une voie de fait fautive " dont les victimes sont en droit d'obtenir réparation ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que la mesure prise par le BAS, établissement public communal, ne saurait constituer une voie de fait puisqu'elle se rattache à l'exercice des pouvoirs qu'il détient sur son domaine public, la cour d'appel a violé les principes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel, la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer ni sur les première et troisième branches du premier moyen ni sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE en ce qu'il a condamné le BAS à payer à M. Cheik Tidiane X... et à chacun des autres occupants la somme de 1 000 francs à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'à titre de dommages-intérêts supplémentaires, les intérêts de droit à compter du 22 octobre 1984, date de l'assignation, sur le montant des condamnations à dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 27 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d'appel