.
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Attendu que la société Saint-Dominique fait grief à l'arrêt de décider que le montant de sa participation doit être évalué en fonction de la totalité de la parcelle et fixé sans tenir compte des travaux et indemnités d'éviction nécessaires pour la rendre constructible, alors, selon le moyen, 1°) que l'article L. 112-5 du Code de l'urbanisme, étant relatif à la taxe sur le plafond légal de densité, n'était pas de nature à être retenu pour l'évaluation d'un terrain au regard d'une redevance pour dépassement du coefficient d'occupation des sols, qui relève des articles L. 331-1 et suivants dudit Code ; qu'ainsi, la parcelle, d'une superficie de 302 m2, devait être évaluée en tant que telle ; 2°) que, pour la détermination de la valeur d'un terrain nu, il est nécessaire de prendre en considération tous les éléments de nature à influencer une telle valeur, notamment les coûts de démolition et d'éviction des occupants ayant un titre ; que, dans ses conclusions, la société Saint-Dominique avait soutenu que le terrain était bâti, de sorte que le projet en cause impliquait un coût de démolition et que les indemnités de résiliation des baux des commerces en activité s'élevaient à la somme de 4 450 000 francs ; que l'ensemble de ces éléments était de nature à influencer la valeur du terrain nu, seule à servir de base à la détermination de la taxe ; que la cour d'appel ne s'explique pas sur les éléments de comparaison produits sur ce point ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article L. 331-1 du Code de l'urbanisme ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas fait application de l'article L. 112-5 du Code de l'urbanisme, et qui a retenu, à bon droit, par motifs propres et adoptés, que la valeur au mètre carré, fixée par la juridiction de l'expropriation pour la participation des constructeurs en cas de dépassement du coefficient d'occupation des sols, est celle du terrain considéré comme nu et libre, n'avait pas à s'expliquer sur des éléments de comparaison concernant des terrains bâtis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi