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Sur le premier moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 juin 1990), que M. Y..., locataire de diverses parcelles de terre appartenant aux consorts Z..., a fait assigner Mlle X..., qui avait occupé et exploité ces terres, en paiement d'une indemnité pour la perte d'exploitation par lui subie depuis le 10 janvier 1984, date à partir de laquelle une précédente décision, devenue irrévocable, a ordonné sa réintégration ;
Attendu que pour condamner Mlle X... à payer la somme de 207 248 francs à titre d'indemnité pour perte d'exploitation pour l'année 1985, l'arrêt retient qu'un précédent arrêt du 9 janvier 1984, à l'encontre duquel Mlle X... a formé tierce opposition, ayant, en ordonnant la réintégration de M. Y..., tranché le fond du droit, doit s'exécuter, la demande en suspension de son exécution, présentée par Mlle X..., ayant été rejetée par un second arrêt du 2 juillet 1984, devenu définitif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision ordonnant la réintégration de M. Y..., rendue entre ce dernier et les consorts Z..., bailleurs, n'était pas opposable à Mlle X..., tiers à cette instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a décidé que Mlle X... ne doit pas d'indemnité pour l'année 1984, l'arrêt rendu le 11 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon