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Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 mars 1990), que par actes des 22 février et 27 mars 1974, Mme Brigitte X..., M. Christian A... et Mlle Adèle A... ont donné à bail un domaine agricole aux époux B... et aux époux Y..., la prise d'effet remontant au 29 septembre 1973, date d'expiration du bail précédent consenti par leur auteur, Mme Germaine X... ; que les époux A... ayant exercé leur droit de reprise au profit de leur fille, les consorts Z... leur ont réclamé l'indemnité due au preneur sortant pour les améliorations apportées au fonds loué ;
Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt d'allouer aux preneurs des indemnités pour la construction d'un atelier " hors sol ", d'une chèvrerie et d'une salle de traite, alors, selon le moyen, que lorsque le bailleur est seulement usufruitier, l'autorisation requise de ce dernier ne peut valablement l'être que si le nu-propriétaire a également donné son accord, qui s'impose eu égard aux conséquences d'une telle autorisation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole, par refus d'application, l'article L. 411-73 du Code rural, tel qu'il doit être interprété, ensemble l'article 595 du Code civil ;
Mais attendu que l'article 595 du Code civil ne concernant pas l'exécution de travaux, la cour d'appel a pu décider que le bailleur, usufruitier, avait donné valablement son accord à la construction de l'atelier " hors sol ", de la chèvrerie et de la salle de traite, sans l'autorisation du nu-propriétaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi