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19/05/1992 | FRANCE | N°90-17425

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 1992, 90-17425


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Sur le moyen unique :

Vu les articles 40, 47, alinéa 1, et 50, alinéa 1, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Stylco ayant été mise en redressement judiciaire le 5 août 1987, l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Arras (l'URSSAF) a déclaré sa créance de cotisations relative aux indemnités versées au titre des congés payés pris par les salariés du 1er au 4 août 1987 et a réclamé à l'administrateur de la procédure collective le paiement des cotisations

afférentes aux indemnités versées au titre des congés payés pris du 5 au 31 août 1987, en...

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Sur le moyen unique :

Vu les articles 40, 47, alinéa 1, et 50, alinéa 1, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Stylco ayant été mise en redressement judiciaire le 5 août 1987, l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Arras (l'URSSAF) a déclaré sa créance de cotisations relative aux indemnités versées au titre des congés payés pris par les salariés du 1er au 4 août 1987 et a réclamé à l'administrateur de la procédure collective le paiement des cotisations afférentes aux indemnités versées au titre des congés payés pris du 5 au 31 août 1987, en se fondant sur les dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, pour valider la contrainte délivrée par l'URSSAF à l'administrateur à l'effet d'avoir paiement des sommes susvisées, l'arrêt retient que l'indemnité de congés payés n'étant acquise aux salariés qu'à la date à laquelle ceux-ci les prennent et son paiement étant subordonné à la prise effective du congé lorsque le contrat de travail se poursuit normalement, la créance de cotisations de l'URSSAF, assise sur les indemnités versées au personnel de la société Stylco pour les congés pris du 5 au 31 août 1987 était née après le jugement d'ouverture de la procédure collective et relevait des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les cotisations réclamées au titre des indemnités versées, hors tout licenciement, aux salariés qui avaient pris leurs congés se rapportaient à un travail accompli antérieurement au prononcé du redressement judiciaire et que l'URSSAF devait en faire la déclaration, puisque, au sens de l'article 50, alinéa 1, de la loi du 25 janvier 1985, la créance litigieuse avait son origine antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-17425
Date de la décision : 19/05/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Créanciers du débiteur - Sécurité sociale - Cotisations - Congés payés - Congés pris postérieurement au jugement d'ouverture - Période de référence antérieure

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Créanciers de la procédure - Créance née avant l'ouverture de la procédure collective (non) - Sécurité sociale - Cotisations - Congés payés - Congés pris postérieurement au jugement d'ouverture - Période de référence antérieure

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Créance née avant l'ouverture de la procédure collective - Cotisations de sécurité sociale - Cotisations dues au titre de congés payés

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Redressement et liquidation judiciaires - Congés payés - Travail accompli avant le jugement d'ouverture

La créance de cotisations de l'URSSAF assise sur les indemnités de congés payés versées, hors tout licenciement, au personnel du débiteur mis en redressement judiciaire au titre des congés pris postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective mais se rapportant à un travail accompli antérieurement n'entre pas dans les prévisions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et doit faire l'objet d'une déclaration.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 40, art. 47 al. 1, art. 50 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 mai 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1984-04-03 , Bulletin 1984, IV, n° 124, p. 104 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 1992, pourvoi n°90-17425, Bull. civ. 1992 IV N° 194 p. 136
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 194 p. 136

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocats :MM. Jacoupy, Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17425
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