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19/05/1992 | FRANCE | N°90-17290

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 1992, 90-17290


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Michel Y...,

2°/ Mme Marianne X...,

domiciliés tous deux à Couret, Aspet (Haute-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1990 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de :

1°/ La Caisse interprofessionnelle de crédit pour l'équipement (Procrédit), dont le siège est ... (8e),

2°/ M. Z..., pris ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Trading of laser

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défendeurs à la cassation ; La société Procrédit, défenderesse au pourvoi prin...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Michel Y...,

2°/ Mme Marianne X...,

domiciliés tous deux à Couret, Aspet (Haute-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1990 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de :

1°/ La Caisse interprofessionnelle de crédit pour l'équipement (Procrédit), dont le siège est ... (8e),

2°/ M. Z..., pris ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Trading of laser's centers, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ; La société Procrédit, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Boullez, avocat de M. Y... et de Mme X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse interprofessionnelle de crédit pour l'équipement (Procrédit), les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne défaut contre M. Z..., ès qualités ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a commandé à la société Trading Company of laser's centers (société TCLC), un matériel qu'il avait cru utile pour la pratique professionnelle de soins d'esthétique corporelle ; que, pour financer cet investissement, il a conclu un contrat de crédit-bail avec la Caisse interprofessionnelle de crédit pour l'équipement (la société Procrédit), Mme X... se portant caution ; que, constatant l'inefficacité de l'appareil, M. Y... a cessé le règlement des loyers de crédit-bail ;

que la société Procrédit, après lui avoir notifié la résiliation de ce contrat, l'a assigné, ainsi que la caution, en paiement de diverses sommes ; que M. Y... et Mme X... ont appelé en cause le mandataire de la liquidation de la société TCLC, ont demandé la nullité et la résolution de la vente, ainsi que celles du crédit-bail ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident, qui est préalable :

Attendu que la société Procrédit fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la vente intervenue entre la société TCLC et M. Y..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat de crédit-bail conclu entre la société Procrédit et M. Y... ayant été unilatéralement résilié par la société Procrédit dès le 18 février 1986 pour défaut de paiement des loyers de la part de M. Y..., la clause transférant à ce dernier "les garanties techniques attachées au matériel" ne pouvait, en conséquence, plus recevoir application et privait donc le crédit-preneur de son droit de demander la résolution d'un contrat auquel il n'avait pas été partie ; que, dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en prononçant la résolution du contrat de vente à la demande de M. Y... et Mme X..., sans avoir recherché si l'action intentée par ceux-ci l'avait été dans un bref délai à compter de la découverte du vice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du Code civil ; Mais attendu que la société Procrédit, qui a soutenu devant les juges du second degré que l'exercice de tous les droits du crédit-bailleur contre le vendeur avait été délégué au locataire et que le vendeur avait manqué à son obligation de garantie et de délivrance, n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à ses propres écritures ; Sur la recevabilité du premier moyen du pourvoi principal, contestée par la défense :

Attendu que la société Procrédit soutient que ses adversaires sont irrecevables à critiquer devant la Cour de Cassation la disposition de l'arrêt refusant de prononcer la résolution du contrat de crédit-bail, alors qu'ils ne l'avaient pas expressément demandée dans leurs écritures ; Mais attendu qu'en retenant que, bien qu'ils n'aient conclu qu'à l'annulation du contrat de crédit-bail, M. Y... et Mme X... avaient prétendu à sa résolution, dès lors qu'il s'agissait d'une

conséquence de la résolution, également requise, de la vente, la cour d'appel n'a fait que restituer à la demande ce qu'elle a estimé être sa véritable qualification ; que la fin de non-recevoir ne peut donc être accueillie ; Et sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1184 du Code civil ; Attendu que, pour refuser de prononcer la résolution ou la résiliation du contrat de crédit-bail, l'arrêt retient qu'en l'absence de toute disposition légale d'ordre public en sens contraire, devait recevoir effet la clause par laquelle le locataire avait renoncé à tous recours en garantie contre le crédit-bailleur ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail, sous réserve de l'application de clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en résolution ou résiliation du contrat de crédit-bail, l'arrêt rendu le 12 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Procrédit et M. Z..., ès qualités, envers M. Y... et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-17290
Date de la décision : 19/05/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CREDIT-BAIL - Résolution - Effets - Résolution du contrat de vente - Résiliation nécessaire du contrat de crédit-bail, sans réserve des clauses prévoyant les conséquences de cette résiliation.


Références :

Code civil 1184

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 12 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 1992, pourvoi n°90-17290


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17290
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