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19/05/1992 | FRANCE | N°90-17189

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 1992, 90-17189


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Nikita X...,

2°/ Mme Marie-Pierre, Jacqueline Y..., épouse X...,

demeurant ensemble Chemin vicinal n° 3, "Les Airs", Saint-Forget (Yvelines),

3°/ la Société d'études et de promotion de la maison individuelle-construction K (SEPMI), dont le siège est Chemin vicinal n° 3, "Les Airs", Saint-Forget (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1990 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit

du Crédit lyonnais, société anonyme dont le siège social est à Lyon (Rhône), prise en la personn...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Nikita X...,

2°/ Mme Marie-Pierre, Jacqueline Y..., épouse X...,

demeurant ensemble Chemin vicinal n° 3, "Les Airs", Saint-Forget (Yvelines),

3°/ la Société d'études et de promotion de la maison individuelle-construction K (SEPMI), dont le siège est Chemin vicinal n° 3, "Les Airs", Saint-Forget (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1990 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme dont le siège social est à Lyon (Rhône), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité en l'agence du Crédit lyonnais, ... (2e),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X... et de la SEPMI, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 janvier 1990), que le Crédit lyonnais a accordé une ouverture de crédit à la société Sepmi, moyennant une hypothèque sur le terrain où elle se proposait de construire des immeubles destinés à la vente et moyennant le cautionnement de M. et Mme X... ; que ceux-ci, désireux d'obtenir la mainlevée partielle de l'hypothèque au fur et à mesure de la revente de chaque parcelle, ont sollicité la banque à plusieurs reprises à cette fin et se sont vu opposer plusieurs refus, avant d'obtenir finalement la mainlevée totale en contrepartie du transfert de l'hypothèque sur l'immeuble où ils demeuraient ; qu'ils ont réclamé à la banque réparation du préjudice résultant de son attitude qu'ils considèrent avoir été abusive à leur égard ; Attendu que la société Sepmi et M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de l'action en responsabilité engagée

par eux, à titre reconventionnel, contre la banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un banquier ne doit pas alourdir les dettes de son client ; que, dès lors, commet une faute le banquier qui refuse de procéder à la mainlevée d'une hypothèque et à sa radiation dans la mesure où cette opération conditionnait la vente du terrain grevé dont le prix aurait permis de le payer ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en l'espèce, la banque a finalement donné son accord à la mainlevée de l'hypothèque le 1er août 1985 pour la première vente et ultérieurement pour la seconde ; que l'établissement de crédit considérait donc les

opérations de vente et les garanties offertes en substitution suffisantes ; mais, que ces consentements à la mainlevée sont intervenus tardivement, les acquéreurs ayant à cette date dénoncé leur accord ; qu'en décidant néanmoins que les agissements de la banque n'étaient pas fautifs et n'avaient pas causé l'échec des transactions entre M. et Mme X... et les acquéreurs, la cour d'appel a derechef violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. et Mme X... n'avaient pas tenu leurs promesses de réduction de leurs dettes pour obtenir la mainlevée partielle de l'hypothèque qu'ils sollicitaient, que les garanties initialement offertes par eux en substitution de l'hypothèque n'étaient pas suffisantes eu égard aux risques encourus et que M. et Mme X... n'avaient proposé que tardivement de reporter sur l'immeuble où ils demeuraient l'hypothèque litigieuse, la cour d'appel a pu décider que n'était pas caractérisé un abus de droit de la part de la banque ; que le moyen n'est donc fondé en aucune d d de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-17189
Date de la décision : 19/05/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Etendue - Engagement sans condition - Hypothèque sur un immeuble de la caution - Main-levée demandée et non obtenue du créancier - Faute de celui-ci (non).


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 1992, pourvoi n°90-17189


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17189
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