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19/05/1992 | FRANCE | N°90-16872

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 1992, 90-16872


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques, Marie, André X..., demeurant à Bobigny (Seine-Saint-Denis), ..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Marketing Alimentaire,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1990 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit de la société Disco, venant aux droits de la société Disco Gros, société anonyme, dont le siège social est à Paray Vieille Poste (Essonne), zone industrielle, ...,

défenderesse à

la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques, Marie, André X..., demeurant à Bobigny (Seine-Saint-Denis), ..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Marketing Alimentaire,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1990 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit de la société Disco, venant aux droits de la société Disco Gros, société anonyme, dont le siège social est à Paray Vieille Poste (Essonne), zone industrielle, ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Barbey, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat de la société Disco, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 avril 1990), que la société Marketing Alimentaire est devenue franchisée de la société Disco, pour la distribution de produits alimentaires, après avoir reçu de cette dernière une étude analysant la situation de son fonds de commerce et formulant des prévisions de chiffre d'affaires, qui ne se sont pas réalisées ; que peu avant sa mise en liquidation judiciaire, la société Marketing Alimentaire a assigné son franchiseur afin de voir reconnaître sa responsabilité à cause des erreurs de ses analyses prévisionnelles ; Attendu que le liquidateur de la société Marketing Alimentaire fait grief à l'arrêt d'avoir débouté celle-ci de son action, alors, selon le pourvoi, d'une part, que seule la qualité de professionnel du marché de l'alimentaire de la société Marketing Alimentaire et de ses fondateurs aurait permis de mettre à leur charge l'obligation de contrôler le sérieux des prévisions qui leur étaient soumises par la société Disco, se présentant comme professionnel de ce secteur économique ; qu'en s'abstenant de rechercher si la société Marketing Alimentaire et ses fondateurs avaient cette qualité de professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui relève elle-même que le "calcul du chiffre d'affaires envisagé apparaît particulièrement optimiste", ne pouvait affirmer que la société Disco n'avait pas commis d'erreur dans le budget prévisionnel sans rechercher si le fait même d'avancer des chiffres "particulièrement

optimistes" sans aucune réserve ne constituait pas, de la part d'une société se présentant comme professionnel de l'étude du marché en cause, une faute ; que la cour d'appel a, ainsi, violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir retenu, à bon droit, que la société Disco n'était pas tenue par une obligation de résultat dans l'établissement des prévisions d'activité de sa franchisée, puis avoir considéré qu'elle avait mené son étude avec diligence sur la base de chiffres non contestés, que l'annonce "particulièrement optimiste" du futur chiffre d'affaires avait été formulée après un examen sérieux et que le non respect du plan de financement par le franchisé était la cause de la dégradation rapide et irrémédiable de sa situation, la cour d'appel a pu décider que la société Disco n'avait pas commis de faute en relation avec le dommage invoqué, sans avoir à rechercher si les dirigeants de la société franchisée avaient les compétences leur permettant de vérifier la pertinence des analyses reçues ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-16872
Date de la décision : 19/05/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Franchisage - Obligations du franchiseur dans l'établissement des prévisions d'activité - Obligation de résultat (non) - Obligations du franchisé - Non respect du plan de financement.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 avril 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 1992, pourvoi n°90-16872


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16872
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