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19/05/1992 | FRANCE | N°90-16848

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 1992, 90-16848


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque populaire de Champagne, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre B), au profit de la société anonyme Byopar, dont le siège est ... (8ème),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents :

M. Bé

zard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. X..., Mme Z..., MM. Leclercq, Dumas, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque populaire de Champagne, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre B), au profit de la société anonyme Byopar, dont le siège est ... (8ème),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. X..., Mme Z..., MM. Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, conseillers, M. Y..., Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Banque populaire de Champagne, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Byopar ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré que la Banque populaire de Champagne (la banque) a exposé que M. A... lui avait remis, pour encaissement, une lettre de change qu'il avait tirée sur la société Byopar, laquelle l'avait acceptée, en paiement d'une facture de livraison de marchandises, et que cet effet avait été perdu ; que, n'ayant pas suivi la procédure prévue par les articles 142 et 143 du Code de commerce, mais soutenant avoir réglé la facture au tireur, la banque a assigné la société Byopar en paiement de la lettre de change ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la banque de sa demande formée à l'encontre de la société Byopar, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, la banque avait souligné sa qualité de détentrice de la facture représentant des marchandises livrées par son client M. A..., crédité du montant et la subrogeant ainsi dans ses droits à la société Byopar, pour en déduire que, si la cour d'appel ne croyait pas devoir condamner cette dernière au paiement de la somme comme correspondant au montant de la lettre de change impayée que son client avait tirée sur celle-ci, elle ne manquerait pas de prononcer cette condamnation à l'instar du tribunal comme correspondant au paiement de la facture qui constituait le rapport fondamental, de sorte qu'en énonçant, pour la débouter de sa

demande, que son action n'avait nullement eu pour objet l'obtention du paiement de la dette préexistante, qu'aucun débat n'avait eu lieu directement sur le rapport fondamental et qu'elle ne se présentait point en qualité de subrogée dans les droits de son client, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et dénaturé les conclusions d'appel de la banque, en violation des dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse, pour démontrer en premier lieu sa qualité de subrogée dans les droits de son client et en second lieu le règlement par ses soins du montant de la facture, la banque avait souligné avoir crédité M. A... par une avance de fonds, de sorte qu'en s'abstenant de rechrecher si cette avance ne représentait pas le paiement de la facture remise par son client, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1235 et suivants du Code civil ; alors, enfin, qu'il incombe au juge de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen, de sorte que tout en relevant la contestation par la société Byopar de la facture dont le règlement constituait l'objet du litige, la cour d'appel, qui a déclaré que la question des articles dénombrés dans cette facture par cette société était sans intérêt et ne méritait pas d'être examinée, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1353 du Code civil et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni du jugement, dont elle demandait la confirmation, ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que la banque ait soutenu expressément que son action en paiement était fondée sur la subrogation, conventionnelle ou légale ; que, dès lors, c'est sans méconnaître l'objet du litige que l'arrêt constate "que l'intimée ne se présente point en qualité de subrogée dans les droits de M. A..." ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel ayant fait cette constatation, il était sans intérêt, comme elle l'a relevé, de rechercher si la banque avait payé la facture au tireur de la lettre de change et si cette facture correspondait à une dette de la société Byopar ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la banque à payer des dommages-intérêts à la société Byopar, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que cette société "dénonce à juste titre le caractère abusif de la procédure engagée contre elle sur des bases erronées par un banquier professionnel" ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi la banque avait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

J d d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Banque populaire de Champagne à payer à la société Byopar une somme de 2 000 francs de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 22 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Byopar, envers la Banque populaire de Champagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mai mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-16848
Date de la décision : 19/05/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le second moyen) ACTION EN JUSTICE - Exercice abusif - Faute - Référence insuffisante au caractère professionnel du demandeur - Recherches nécessaires.


Références :

Code civil 1382 et 1383

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 1992, pourvoi n°90-16848


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16848
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