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19/05/1992 | FRANCE | N°90-16783

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 1992, 90-16783


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque française du commerce extérieur, société anonyme, dont le siège est à Paris (9ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit :

1°/ de la société Desse frères, société anonyme, dont le siège et à Floirac (Gironde), rue Richelieu,

2°/ de M. Dominique X..., demeurant à Bordeaux (Gironde), Résidence Rivière, 34, rue de Macau, pris en qualité de syndic

du règlement judiciaire de la société Etablissements Desse frères,

défendeurs à la cassation ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque française du commerce extérieur, société anonyme, dont le siège est à Paris (9ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit :

1°/ de la société Desse frères, société anonyme, dont le siège et à Floirac (Gironde), rue Richelieu,

2°/ de M. Dominique X..., demeurant à Bordeaux (Gironde), Résidence Rivière, 34, rue de Macau, pris en qualité de syndic du règlement judiciaire de la société Etablissements Desse frères,

défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE de :

la société Crédit Populaire d'Algérie, société nationale de banque, dont le siège est ...,

Le Crédit populaire d'Algérie, défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

Le demandeur au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme A..., MM. Vigneron, Gomez, Léonnet, conseillers, M. Z..., Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque française du commerce extérieur, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Desse frères et de M. X..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Crédit populaire d'Algérie, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique du pourvoi principal, et sur la troisième branche du second moyen du pourvoi incident, réunis :

Vu l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu de ce texte, le président du tribunal de commerce peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent "soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif déféré, que la société Desse frères a passé un marché

de travaux avec la Wilaya de Djelfa, collectivité territoriale de la République algérienne ; que le Crédit populaire d'Algérie (CPA) a souscrit, au profit de la Wilaya, maître d'ouvrage, des garanties de restitution d'acompte et de bonne exécution, pour lesquelles il a été contre-garanti par la Banque française pour le commerce extérieur (BFCE) ; que, les contre-garanties ayant été appelées, la société Desse frères et M. X..., syndic du règlement judiciaire de cette société, ont assigné en référé la BFCE afin qu'il soit fait défense à celle-ci, ainsi qu'au CPA, d'exécuter leurs engagements ; que le président du tribunal de commerce a accueilli cette demande ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de référé ainsi rendue, l'arrêt retient "que par application de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, en cas d'urgence, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé des mesures conservatoires" ; Attendu qu'en se déterminant par un tel motif, sans constater que les conditions d'application du texte susvisé étaient réunies, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident :

-d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 5303/87 rendu le 14 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société Desse et M. X..., ès qualités, envers la Banque française du commerce extérieur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-16783
Date de la décision : 19/05/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REFERES - Mesures conservatoires ou de remise en état - Conditions - Urgence (non) - Constatations nécessaires.


Références :

Nouveau code de procédure civile 873

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 14 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 1992, pourvoi n°90-16783


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16783
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