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19/05/1992 | FRANCE | N°90-16782

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 1992, 90-16782


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque populaire du commerce extérieur, société anonyme, dont le siège est à Paris (9ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit :

1°) de la société Desse frères, société anonyme, dont le siège est à Floirac (Gironde),

2°) de M. Dominique X..., demeurant à Bordeaux (Gironde), résidence Rivière, 34, rue de Macau, pris en qualité de syndic du règlement j

udiciaire de la société Etablissements Desse frères,

défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE D...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque populaire du commerce extérieur, société anonyme, dont le siège est à Paris (9ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit :

1°) de la société Desse frères, société anonyme, dont le siège est à Floirac (Gironde),

2°) de M. Dominique X..., demeurant à Bordeaux (Gironde), résidence Rivière, 34, rue de Macau, pris en qualité de syndic du règlement judiciaire de la société Etablissements Desse frères,

défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE :

la société Crédit populaire d'Algérie, société nationale de banque, dont le siège est ...,

Le Crédit populaire d'Algérie défendeur au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme A..., MM. Vigneron, Gomez, Léonnet, conseillers, M. Z..., Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque française du commerce extérieur, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Desse frères et de M. X... ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Crédit populaire d'Algérie, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré, que la société Desse frères a passé un marché de travaux avec la Wilaya d'Annaba, collectivité territoriale de la République algérienne ; que le Crédit populaire d'Algérie (CPA) a souscrit, au profit de l'Etat algérien, deux actes de cautionnement dits "d'admission temporaire", garantissant le paiement des droits de douane afférents au matériel d'exploitation importé en franchise par la société Desse frères, pour le cas où celle-ci ne réexporterait pas ce matériel dans

un certain délai ; que le CPA a, en outre, consenti, au bénéfice de la Wilaya d'Annaba, maître d'ouvrage, cinq engagements de caution de bonne fin d'exécution des travaux ; que la

Banque française pour le commerce extérieur (BFCE) a contre-garanti ces garanties de premier rang ; qu'à la demande de la société Desse frères et de son syndic, la cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il "a fait défense à la BFCE et au CPA de déférer à tout appel des garanties et contre-garanties d'admission temporaire et de bonne fin" ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal, formé par la BFCE :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour faire défense à la BFCE et au CPA de déférer à tout appel des garanties et contre-garanties d'admission temporaire, l'arrêt retient qu'à supposer établi l'appel de caution par le Wali d'Annaba, "un tel appel serait manifestement abusif et frauduleux en raison des saisies du matériel qu'il avait ordonnées le 19 avril 1986 ; que la fraude en l'espèce consisterait en l'utilisation déloyale de la garantie par le bénéficiaire pour s'assurer un avantage illégitime au détriment du donneur d'ordre ; qu'après saisie conservatoire et vente du matériel au profit de l'Etat algérien représenté par M. Le Wali, ce dernier ne serait pas fondé à demander au CPA le paiement des cautions douanières... que l'interdiction au CPA d'exécuter ses engagements pour les raisons ci-dessus exposées entraîne de plein droit l'interdiction au CPA de faire jouer les contre-garanties obtenues de la BFCE, une telle demande de la part du CPA devant constituer un abus manifeste" ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser en quoi la saisie du matériel litigieux par l'Etat algérien, dans le cadre d'un litige fiscal l'opposant à la société Desse frères, était de nature à rendre frauduleux, ou manifestement abusif, l'appel, par cet Etat, des garanties d'admission temporaire dont, à un autre titre, il était bénéficiaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident, formé par le CPA :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour faire défense à la BFCE et au CPA de déférer à tout appel des garanties et contre-garanties de bonne fin d'exécution, l'arrêt retient "qu'il résulte du marché de travaux, article 17, que la garantie de bonne exécution devait être mise en

jeu au plus tard le 31 juillet 1987" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clause contractuelle à laquelle l'arrêt se réfère stipule que "la validité de ce cautionnement cessera automatiquement sitôt prononcée la réception définitive des travaux", sans fixer de date déterminée, la cour d'appel, qui a par ailleurs constaté l'absence d'une réception définitive, a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 3851 et 4687/88 rendu le 14 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société Desse frères et M. X... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mai mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-16782
Date de la décision : 19/05/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le 1er moyen) BANQUE - Garantie à première demande - Contre-garantie - Garantie d'administration temporaire en douane et de bonne fin d'exécution d'un marché - Appel de cette garantie - Caractère frauduleux ou manifestement abusif - Recherche nécessaire.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 14 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 1992, pourvoi n°90-16782


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16782
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