La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/1992 | FRANCE | N°90-16676

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 1992, 90-16676


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Schmitt, agissant en sa qualité de président-directeur général de la société SOGEMU, dont le siège est ... (Yvelines), demeurant lui-même ... (Maine-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1990 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de M. le receveur principal des Impôts de Versailles-Ouest, comptable chargé du recouvrement, pris sous l'autorité du directeur des services fiscaux des Yvelines et du dir

ecteur général des Impôts, domicilié ...Ecole des postes à Versaill...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Schmitt, agissant en sa qualité de président-directeur général de la société SOGEMU, dont le siège est ... (Yvelines), demeurant lui-même ... (Maine-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1990 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de M. le receveur principal des Impôts de Versailles-Ouest, comptable chargé du recouvrement, pris sous l'autorité du directeur des services fiscaux des Yvelines et du directeur général des Impôts, domicilié ...Ecole des postes à Versailles (Yvelines),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Schmitt, de Me Foussard, avocat de M. le receveur principal des Impôts de Versailles-Ouest, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 avril 1990), que le receveur principal des Impôts de Versailles-Ouest a assigné M. Schmitt, président du conseil d'administration de la société anonyme Société générale municipale (la société SOGEMU), pour qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que M. Schmitt fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de manière concrète la responsabilité personnelle de M. Schmitt, président de la société SOGEMU, qui soutenait avoir délégué les tâches de gestion administrative et financière des sociétés de son groupe à un certain M. X..., dans l'inobservation des obligations fiscales qu'elle relève à la charge de la société, a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; i

Mais attendu que l'article susvisé s'applique à toute personne exerçant en droit ou en fait la direction effective de la société ; qu'en retenant que M. Schmitt, qui n'invoquait pas une délégation de

ses pouvoirs de dirigeant social, ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité vis-à-vis de l'administration fiscale en invoquant les fautes d'un salarié de la société, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-16676
Date de la décision : 19/05/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Société - Dirigeant social - Inobservation répétée d'obligations fiscales rendant impossible le recouvrement de l'impôt - Application à toute personne exerçant en droit ou en fait la décision effective - Faute d'un salarié - Circonstance inopérante.


Références :

Livre des procédures fiscales L267

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 avril 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 1992, pourvoi n°90-16676


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16676
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award