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19/05/1992 | FRANCE | N°90-16656

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 1992, 90-16656


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société anonyme Brette, en redressement judiciaire, dont le siège social est zone industrielle Sud, rue des Artisans à la Roche-Sur-Yon (Vendée),

2°) M. René X..., es-qualités d'administrateur judiciaire de la société anonyme Brette, fonctions auxquelles il a été nommé par jugement du tribunal de commerce de la Roche-Sur-Yon le 17 mars 1987, ledit Me X..., demeurant en cette qualité, ... à La Roche-Sur-Yon (Vendée),

3°)

M. Michel Y..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la société anonyme Brette, foncti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société anonyme Brette, en redressement judiciaire, dont le siège social est zone industrielle Sud, rue des Artisans à la Roche-Sur-Yon (Vendée),

2°) M. René X..., es-qualités d'administrateur judiciaire de la société anonyme Brette, fonctions auxquelles il a été nommé par jugement du tribunal de commerce de la Roche-Sur-Yon le 17 mars 1987, ledit Me X..., demeurant en cette qualité, ... à La Roche-Sur-Yon (Vendée),

3°) M. Michel Y..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la société anonyme Brette, fonctions auxquelles il a été nommé par jugement du tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon le 20 décembre 1988, ledit Me Y... demeurant en cette qualité ... à La Roche-Sur-Yon (Vendée),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de la Banque populaire Anjou Vendée, dont le siège social est rue Lafayette à La Roche-Sur-Yon (Vendée),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société anonyme Brette et de MM. X... et Y..., ès-qualités, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque populaire Anjou Vendée, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses sept branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 28 février 1990), que peu après sa mise en redressement judiciaire la société Brette a engagé une action en responsabilité contre la Banque populaire Anjou-Vendée (la banque), à qui elle reprochait la rupture fautive de ses crédits, la divulgation de renseignements confidentiels à des tiers, et des défaillances de son service d'encaissement ; Attendu que la société Brette fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les

conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que commet une faute aux conséquences fatales (le dépôt de bilan), la banque qui rompt le découvert qu'elle accordait à son client au moment précis de la réussite du plan de redressement convenu entre les parties ; qu'il est en l'espèce constant que la banque, qui avait pris la précaution de transformer le simple encours d'escompte qu'elle consentait sans garantie particulière à la société Brette en un prêt de 1 000 000 francs assorti d'une hypothèque et d'un cautionnement, avait par ailleurs encaissé le prix de vente (400 000 francs) d'un immeuble vendu par la société Brette à la demande de la banque ; qu'il est tout aussi établi que le compte de la société Brette n'a cessé de s'améliorer au cours de l'année 1985 et même présenter un solde positif début juillet 1985 ; qu'en décidant, cependant,

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que la banque avait pu, sans faute, interrompre tout crédit à la société Brette dans une telle situation ainsi redressée au profit premier et calculé de la banque, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 1134, alinéa 3, et 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la banque avait exclusivement justifié son

refus d'honorer l'échéance de juin 1985 par l'importance du débit du compte de la société Brette à cette date (411 030 francs) ; qu'il en résultait nécessairement que l'erreur même commise de bonne foi par la banque sur cette donnée ayant déterminé sa décision constituait la cause exclusive du préjudice de la société Brette ; qu'en admettant expressément et souverainement que le montant du débit du compte de la société pouvait être pratiquement inexistant au 30 juin 1985, sans en conclure que la banque n'avait pu légitimement révoquer son crédit en raison de l'inexactitude du motif de sa décision, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qu'imposaient ses propres constatations et violé l'article 1147 du Code civil ; alors, en outre, que la société Brette soutenait que la succession de lettres simples de la banque lui demandant d'avoir à faire fonctionner son compte en lignes créditrices ne pouvait valoir notification avec préavis de rupture de crédit puisque ces prétendus avertissements répétés n'avaient jamais été suivis d'effet, ce qui fondait la société Brette à croire au maintien de la tolérance de la banque, qui lui adressait systématiquement ces lettres de "couverture" par pure précaution en cas de litige et en violation de son véritable engagement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et, en conséquence, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, au surplus, que la société Brette ne soutenait évidemment pas que la banque ne contestait pas, devant la cour d'appel, avoir livré des renseignements secrets à des tiers ; qu'elle déduisait l'aveu implicite de la banque de son défaut de protestation dès réception de la lettre de la société Brette en date du 27 août 1985 contenant cette accusation

; qu'en énonçant que la banque conteste formellement devant elle ce fait qui lui est reproché, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société et ainsi illégalement modifié l'objet du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de surcroît, que la cour d'appel exclut ainsi "le mauvais service d'encaissement reproché" à la banque qui a conduit celle-ci à rompre brutalement son crédit à la société Brette au regard d'une situation erronée en se fondant exclusivement sur de prétendues justifications

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présentées pour la première fois devant elle par l'établissement bancaire ; qu'il résulte nécessairement de la tardiveté de cette "reconstitution", quelle que puisse en être la valeur a priori contestable et incontrôlable, que la banque ne connaissait pas, ou n'a pas communiqué, ces éléments qu'elle avait l'obligation de connaître et de faire connaître au moment de la décision, dès lors injustifiable, qu'elle a prise à l'encontre de la société Brette ; qu'en se satisfaisant, néanmoins, des explications tardives et invérifiables de la banque pour décider qu'elle avait assuré un service d'encaissement satisfaisant et légitimant a posteriori son refus d'honorer l'échéance de juin 1985, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé, en conséquence, sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, encore, que la cour d'appel constate, elle-même, que "les anomalies qui ont pu être constatées relèvent en grande partie de la responsabilité de la société Brette" ; qu'il en résultait nécessairement que la banque avait une part de responsabilité dans ces "anomalies" ; qu'en décidant néanmoins le contraire en lavant de tout reproche la banque dans son service d'encaissement, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel se borne à énoncer qu'il n'est pas établi que ces anomalies soient la cause du préjudice dont la société faisait état, et notamment de l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée de déposer son bilan ; qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu que le prêt consenti au début de l'année 1985 par la banque à la société Brette était destiné à résorber le découvert jusqu'alors consenti, ainsi qu'à éviter le maintien du compte en position débitrice, et que ce débit, qui, selon une appréciation souveraine des juges du fond, se montait encore à plus de 400 000 francs le 28 juin 1985, a été prolongé par la société Brette contrairement à ses engagements et à trois avertissements de la banque, la cour d'appel, faisant ainsi ressortir, en réponse aux conclusions invoquées, que ces avertissements n'étaient pas de pure forme, a considéré que la société Brette n'avait pas redressé sa situation selon les modalités

promises et a pu décider que la banque n'avait pas commis de faute en refusant de lui accorder des crédits supplémentaires ; 5 i846

Attendu, en deuxième lieu, que retenant, par motifs adoptés, que l'absence de démenti immédiat de la banque aux reproches de divulgation d'informations confidentielles ne constituait pas la preuve de la faute prétendue, et, refusant, par là-même, de reconnaître un aveu dans le silence de la banque, la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige ; Attendu, en troisième lieu, qu'après avoir analysé, sur des documents régulièrement communiqués au cours de la procédure, et antérieurement échangés entre les parties, les mouvements de fonds que la société Brette reprochait à la banque de ne pas avoir enregistrés, constaté leurs inscriptions en compte, et relevé que la gestion de ces comptes avait été gravement compliquée par des pratiques critiquables de la société Brette, la cour d'appel a pu en déduire que les retards mis par la banque à rétablir ensuite la situation réelle du compte n'était pas fautifs et n'avaient pas, en tout cas, été cause de la dégradation de la situation de la société Brette ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-16656
Date de la décision : 19/05/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

AVEU - Aveu extra-judiciaire - Définition - Absence de démenti immédiat - Silence constituant un aveu (non).


Références :

Nouveau Code de procédure civile 1355

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 28 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 1992, pourvoi n°90-16656


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16656
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