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19/05/1992 | FRANCE | N°90-16599

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 1992, 90-16599


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque Worms et compagnie, société anonyme de droit commun, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre section A), au profit de :

1°) la Grindlay's Bank, société anonyme, dont le siège est ... (9ème),

2°) M. Bernard A..., notaire, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

3°) M. Jean-Claude Y..., notaire, demeurant ... (Alpes-Maritimes),

défend

eurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque Worms et compagnie, société anonyme de droit commun, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre section A), au profit de :

1°) la Grindlay's Bank, société anonyme, dont le siège est ... (9ème),

2°) M. Bernard A..., notaire, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

3°) M. Jean-Claude Y..., notaire, demeurant ... (Alpes-Maritimes),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Banque Worms, de Me Choucroy, avocat de la Grindlay's Bank, et de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. A... ; Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une assemblée générale extraordinaire de la société de droit helvétique Valplage Tourist (la société Valplage) a décidé de vendre des appartements de la société sis à Pramousquier (Var), M. Z..., président de son conseil d'administration, étant mandaté pour toutes activités concernant le financement, tandis que M. X... était nommé représentant légal de la société en France avec les plus larges pouvoirs, à l'exception des actes de cautions, avals et garanties ; qu'en application d'un mandat spécial donné le 12 juillet 1983 par M. Z... à M. X... à cet effet, la société Valplage a, le 5 août 1983, affecté en hypothèque, au profit de la Grindlay's Bank, les biens immobiliers de la société sis à Pramousquier ; que, le 6 juillet 1984, la même société a affecté les mêmes biens en hypothèque au profit de la Banque Worms ;

que celle-ci, contestant la régularité des inscriptions hypothécaires prises en faveur de la Grindlay's Bank, a demandé leur annulation, et, subsidiairement, leur inopposabilité ; Attendu que, pour débouter la Banque Worms de sa demande, l'arrêt retient que les mandats donnés à M. Z... et à M. X... par la société Valplage étaient des mandats exprès, régulièrement donnés au regard des articles 1985 et 1988 du Code civil, et qu'il n'était pas allégué que la société Valplage n'avait pas qualité pour hypothéquer les immeubles qu'elle possédait ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la société avait son siège en Suisse, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les statuts de la société Valpage permettaient à M. Z... d'engager celle-ci, ou de donner mandat à cet effet, pour la constitution d'une hypothèque, dès lors que l'étendue des pouvoirs des dirigeants sociaux et l'opposabilité aux tiers des limitations qui sont apportées à ces pouvoirs par les dispositions légales ou statutaires s'apprécient selon la loi nationale de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les défendeurs, envers la Banque Worms, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-16599
Date de la décision : 19/05/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Gestion - Dirigeant social - Pouvoirs - Etendue et opposabilité aux tiers - Appréciation aux limitations apportées à ces pouvoirs par les dispositions légales ou statutaires, selon la loi nationale de la société - Recherches nécessaires s'il s'agit d'une société étrangère.


Références :

Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 79
Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 1992, pourvoi n°90-16599


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16599
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