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19/05/1992 | FRANCE | N°90-16110

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 1992, 90-16110


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri C..., demeurant à Espira de l'Agly (Pyrénées-Orientales), Montpins,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1990 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de :

1°/ M. Francisco Y...
Y..., demeurant ...,

2°/ Mme B... del Carmen Romero X..., demeurant à Barcelone (Espagne), gran via de Las Corts Catalanes,

3°/ M. Alonso Z... Palomares, demeurant à Barcelone (Espagne), calle Barcelona n° 180,

Palleja,

4°/ M. José D...
A..., demeurant à Barcelone (Espagne), calle Corcega n° 288,

déf...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri C..., demeurant à Espira de l'Agly (Pyrénées-Orientales), Montpins,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1990 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de :

1°/ M. Francisco Y...
Y..., demeurant ...,

2°/ Mme B... del Carmen Romero X..., demeurant à Barcelone (Espagne), gran via de Las Corts Catalanes,

3°/ M. Alonso Z... Palomares, demeurant à Barcelone (Espagne), calle Barcelona n° 180, Palleja,

4°/ M. José D...
A..., demeurant à Barcelone (Espagne), calle Corcega n° 288,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Foussard, avocat de M. C..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Batalla Y..., de Mme Romero X..., de M. Z... Palomares et de M. Torras A..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier,

17 mai 1990), que M. Batalla Y..., Mme Romero X... et MM. Z... Palomares et Torras A... (les consorts Y...
Y...), actionnaires de la société Tennissinco France, ont engagé à l'encontre de M. C..., président du conseil d'administration de cette société, une action en responsabilité pour avoir négligé de convoquer une assemblée générale en vue, conformément aux prescriptions de l'article 94-1 de la loi de finances du 30 décembre 1981, de mettre en harmonie les statuts de la société avec les dispositions de cet article prévoyant que les titres au porteur de certaines sociétés devaient obligatoirement revêtir la forme nominative le 1er octobre 1982 au plus tard et pour les avoir informés tardivement, le 23 juin 1983, d'avoir à présenter leurs titres à la société émettrice en vue de leur conversion en titres nominatifs ; que le tribunal a déclaré cette action irrecevable en ce qu'elle était dirigée contre M. C... personnellement ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré responsable du préjudice invoqué et condamné à payer diverses sommes alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'effet dévolutif de l'appel est limité aux questions examinées par les premiers

juges ; que, notamment, si le jugement n'a statué que sur la recevabilité d'une action, seul ce point peut être considéré déféré à la cour d'appel, à l'exclusion de tout autre ; que, dès lors, en statuant sur le fond de l'action en responsabilité engagée à l'encontre de M. C..., sans que celui-ci ait été abordé dans la décision entreprise, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé ensemble le principe du double degré de juridiction et les articles 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la faculté d'évocation n'appartient à la cour d'appel qu'autant qu'elle soit saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance ; que dès lors, en usant de l'évocation tandis qu'elle n'était pas saisie d'un tel jugement, mais d'un jugment ayant statué sur une fin de non-recevoir, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé ensemble le principe du double degré de juridiction et l'article 568 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs ; qu'ayant relevé que les consorts Y...
Y... avaient demandé d'infirmer le jugement déféré et de déclarer M. C... responsable de ses agissements fautifs, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué sur le fond du litige après avoir déclaré l'action recevable ; que le moyen n'est fondé ni en l'une ni en l'autre de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. C... fait encore grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité et l'avoir condamné à payer diverses sommes en réparation du préjudice allégué alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'engagement de la responsabilité d'un dirigeant de société suppose l'existence d'un lien de causalité entre sa faute et le dommage dont il est demandé réparation ; que le seul retard, au regard de l'article 94-1 de la loi du 30 décembre 1981, apporté par un dirigeant, à l'exécution de son obligation d'initier la conversion au nominatif des actions au porteur et la mise en conformité des statuts, est étranger à la carence postérieure des actionnaires de

présenter leurs titres à la conversion et, en conséquence, à la sanction de dépossession qui s'y attache ; que, dès lors, en retenant, en pareilles circonstances, la responsabilité du dirigeant pour le préjudice subi par les actionnaires du fait de leur dépossession, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en évaluant le préjudice subi par les actionnaires du fait de la dépossession de leurs titres à la valeur

nominale de ceux-ci, sans répondre aux conclusions de M. C... en ce qu'elles faisaient valoir l'inexistence d'un tel préjudice en raison des difficultés financières de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'en retenant que M. C... n'avait pas, à la date du 1er octobre 1982, date limite prévue par l'article 94-1 précité, avisé les consorts Y...
Y... d'avoir à présenter à la société émettrice leurs titres en vue de leur mise sous forme nominative, de sorte qu'à la date du 23 juin 1983, les actionnaires concernés avaient déjà perdu leurs droits sur leurs actions qui ont été vendues par l'intermédiaire d'un agent de change, la cour d'appel a caractérisé le lien de causalité existant entre les agissements fautifs de M. C... et le préjudice subi par les actionnaires du fait de ces agissements ; Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a apprécié le préjudice subi par les actionnaires ; qu'elle a répondu en les écartant aux conclusions invoquées ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-16110
Date de la décision : 19/05/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le 1er moyen) APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Jugement statuant sur la recevabilité d'une demande - Arrêt rendu sur le fond - Dévolution s'opérant sur le tout.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 561 et 562

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 17 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 1992, pourvoi n°90-16110


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16110
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