LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Delna, dont le siège social est ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1990 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre), au profit :
1°) de la société Esselte Pendaflex corporation, société de droit américain dont le siège est à Clinton X..., Garden City, New-York 11530 (Etats-Unis d'Amérique),
2°) de la société Esselte Meto SA, aujourd'hui société en nom collectif dont le siège est à Montigny-Le-Bretonneux (Yvelines), ...,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Delna, de Me Thomas-Raquin, avocat des sociétés Esselte Pendaflex corporation et Esselte Meto SA, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 janvier 1990), que la société Esselte Pendaflex corporation et la société Esselte Meto (sociétés Esselte), la première étant titulaire d'un brevet d'invention, déposé le 10 août 1965 pour une "bande d'étiquettes comportant des marques en vue de la commande de son avancement", la seconde bénéficiant d'une licence exclusive d'exploitation de ce brevet, ont assigné la société Delna ainsi que d'autres sociétés en contrefaçon de leurs produits et pour concurrence déloyale ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Delna fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée coupable de contrefaçon alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour contester la validité du brevet litigieux, la société Delna, suivie en celà par la société Orga Tec Etikettenfabrik EP Schultz, arguait de son absence de caractère de nouveauté, création ou invention au sens des articles 6 à 11 de la loi du 2 janvier 1968 ; que, dès lors, en prétendant que l'applicabilité de la loi du 5 juillet 1844, laquelle n'exigeait pas le caractère d'invention, n'était contestée par aucune des parties, la cour d'appel a dénaturé
les termes du litige et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en appliquant d'office la loi du 5 juillet 1844 sans préalablement soumettre la question de l'applicabilité de ce texte au débat contradictoire, la cour d'appel a, au surplus, violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, il résulte des écritures d'appel des sociétés demanderesses à l'action en contrefaçon elles-mêmes que la publicité du 27 août 1965 avait bien été versée aux débats et que son existence n'était pas
contestée, les sociétés Esselte Pendaflex corporation et Esselte Meto se bornant à soutenir que cette publicité n'était pas opposable au brevet n° 1442724 en raison de la prioriété du 11 août 1964 de celui-ci ; que, dès lors, la cour d'appel, qui, pour retenir la nouveauté du produit breveté, a déclaré que la société Delna n'apportait pas la preuve de l'existence de la publicité du 27 août 1965, a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte des conclusions déposées par elle que la société Delna invoquait l'application de la loi du 2 janvier 1968 pour soutenir que le brevet ne présentait aucun caractère de "nouveauté, création ou invention" et en demander la nullité ; que la cour d'appel a rappelé que les dispositions de l'article 71 de la loi de 1968 prévoyaient que la loi du 5 juillet 1844 demeurait applicable à l'égard des brevets demandés, comme c'était le cas pour celui de la société Esselte, avant l'entrée en vigueur de la loi de 1968 ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'application de la loi de 1844 étant nécessairement dans la cause, la cour d'appel, qui devait apprécier la nouveauté du brevet, sans avoir à se prononcer sur l'activité inventive, non prévue par le texte qu'elle appliquait, n'a méconnu ni l'objet, ni le principe de la contradiction ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que les publicités invoquées n'ont pas été produites ; que cette constatation personnelle du juge ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux, et qu'il n'a pas été ainsi procédé ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen :
Attendu que la société Delna fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée coupable de concurrence déloyale, alors, selon le pourvoi, que la société Delna faisait valoir dans ses écritures d'appel que le matériel vendu consistait en étiquettes standardisées, ne présentant aucune particularité de nature à les assimiler, dans l'esprit du
consommateur, à du matériel Esselte Meto, et, de plus, était destiné à des professionnels de la distribution susceptibles, à ce
titre, de faire la différence entre les divers fournisseurs ; que, dès lors, en omettant de répondre à ces conclusions qui tendaient pertinemment à démontrer l'absence de confusion possible dans l'esprit de la clientèle, qu'il s'agisse du consommateur ordinaire ou du professionnel de la distribution, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, en retenant que la reproduction du format des étiquettes résultant de la combinaison de leur forme et de leurs dimensions n'était imposée ni par des considérations techniques, ni par des normes, et faisait des produits de la société Delna la copie servile de ceux qu'offrait depuis de nombreuses années la société Esselte, ce qui avait pour effet de créer, dans l'esprit des acheteurs, une confusion fautive, a répondu en les écartant aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;