LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain D..., syndic, pris en son nom personnel, demeurant ... à Saint-Brieuc (Côtes d'Armor),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juillet 1989 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre), au profit de :
1°) l'Administration des impôts, prise en la personne de son directeur général, domicilié en cette qualité en ses bureaux, ... (Côtes d'Armor),
2°) le directeur des services financiers des Côtes du Nord, domicilié en cette qualité en ses bureaux ... (Côtes d'Armor),
3°) le receveur Principal des impôts de Saint-Brieuc Est, comptable chargé du recouvrement, domicilié en cette qualité 2, place Saint-Michel (Côtes d'Armor), Saint-Brieuc Cédex,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Z..., Mme C..., M. B..., M. X..., M. Y...; M. Léonnet, conseillers, M. A..., Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Vuitton, avocat de M. D..., de Me Foussard, avocat de l'administration des impôts, de M. le directeur des services financiers des côtes du Nord et de M. le receveur principal des impôts de Saint-Brieuc Est, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 26 juillet 1989, n° 349) que la société Paul Samson a été autorisée à poursuivre son activité après le prononcé, le 22 février 1982, de son règlement judiciaire, M. D... étant désigné en qualité de syndic ; que les déclarations et les paiements de la taxe sur la valeur ajoutée n'ont pas été faits ou l'ont été tardivement ; que le 19 décembre 1984 le reveveur des impôts de Saint-Brieuc Est a assigné M. D... devant le tribunal de grande instance en demandant qu'il soit condamné à payer à l'état des dommages-intérêts d'un montant égal à celui de la créance fiscale en faisant valoir qu'il avait en sa qualité de syndic commis une faute en ne veillant pas à ce que le débiteur en règlement judiciaire satisfasse à ses obligations fiscales ;
que la cour d'appel a écarté la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir du receveur principal, au motif que la loi du 30 décembre 1986, d'application immédiate, avait conféré cette qualité au demandeur et qu'ainsi le vice initial de la procédure avait disparu ; Attendu que M. D... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des conclusions mêmes de l'administration que son action dirigée non contre le contribuable lui-même, mais contre le syndic, tiers, pris en son nom personnel, et fondée sur la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle ; qu'elle tend à l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au non-paiement par la société en liquidation d'une créance fiscale sur la masse ; qu'il s'ensuit que la
créance alléguée par l'Etat a une cause étrangère à l'impôt, même si le dommage dont la réparation est demandée est constitué par le défaut de perception de recette fiscale ; qu'ainsi, en déclarant recevable la direction générale des impôts en son action, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions d'ordre public de l'article 38 de la loi du 3 avril 1955 donnant qualité au seul agent judiciaire du Trésor et, par fausse application, l'article 26 de la loi du 30 décembre 1986 ; Mais attendu que, si l'article 38 de la loi du 3 avril 1955 ne donnait pas au receveur des impôts qualité pour exercer contre le syndic du contribuable placé en règlement judiciaire une action tendant à la réparation du préjudice causé à l'Etat par l'inobservation des obligations fiscales de l'intéressé et si, par suite, l'action était irrecevable à la date de l'assignation, la disparition de cette fin de non recevoir résulte de la mise en application, en cours d'instance, de la loi du 30 décembre 1986 autorisant cet agent à exercer les actions liées indirectement au recouvrement des créances fiscales et qui, dès lors, n'ont pas une cause étrangère à l'impôt, au sens de l'article 38 du texte précédent ; que, tel étant le cas de l'espèce, la cour d'appel a écarté à bon droit la fin de non recevoir invoquée ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;