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19/05/1992 | FRANCE | N°89-12263

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 1992, 89-12263


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Eparco, société anonyme, dont le siège est ... (9ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre section A), au profit de la société Sateco, dont le siège est ... (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Co

de de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient pré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Eparco, société anonyme, dont le siège est ... (9ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre section A), au profit de la société Sateco, dont le siège est ... (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Eparco, de Me Brouchot, avocat de la société Sateco, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 décembre 1988), qu'en vertu d'un jugement du 18 mars 1982, la société Eparco a été condamnée à payer à la société Sateco une certaine somme, cette décision étant assortie de l'exécution provisoire ; que, par arrêt du 2 mars 1984 la cour d'appel ayant infirmé le jugement, la société Sateco a restitué le 15 septembre 1984 à la société Eparco le montant des sommes versées en exécution de la décision entreprise ; que la société Eparco a assigné son adversaire en réparation du préjudice dont elle s'estimait victime, du fait de l'immobilisation des sommes litigieuses depuis la date de ses propres versements jusqu'à celle de leur restitution ; Attendu, que la société Eparco reproche à l'arrêt d'avoir décidé que les intérêts au taux légal seraient dûs par la société Sateco à compter de la date de la signification de l'arrêt du 2 mars 1984 et jusqu'au 15 septembre 1984 et de l'avoir, pour le surplus, déboutée de ses prétentions alors, selon le pourvoi, d'une part, que le principe selon lequel celui qui a détenu, en vertu d'un titre exécutoire le montant de la condamnation prononcée à son profit ne peut être tenu, son titre ayant disparu, qu'à la restitution selon les principes énoncés par l'article 1153, alinéa 3 du Code civil, ne concerne que le paiement des intérêts moratoires consécutifs à la

restitution et n'est pas applicable au paiement des intérêts compensatoires destinés à réparer un préjudice distinct du seul retard dans la restitution ; qu'en se fondant

sur ce principe pour débouter la société Eparco de sa demande en paiement d'intérêts compensatoires, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1153 du Code civil, et alors, d'autre part, que le plaideur qui impose à son adversaire l'exécution provisoire d'une décision de justice frappée d'appel agit à ses risques et périls et doit, en cas d'infirmation, réparer le préjudice causé à son adversaire ; qu'en déboutant la société Eparco de sa demande en réparation du préjudice financier provoqué par l'exécution provisoire de la décision de première instance alors que celle-ci a été infirmée en appel, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le principe et le texte sus-énoncés ; Mais attendu que l'exécution d'un jugement autorisée par la loi ne pouvant en aucun cas être imputée à faute, la société Eparco ne pouvait réclamer, du chef de l'exécution provisoire du jugement ultérieurement infirmé, l'allocation de dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires qui lui ont été accordés ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-12263
Date de la décision : 19/05/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EXECUTION PROVISOIRE - Effets - Infirmation de la décision - Impossibilité d'imputer à faute l'exécution du jugement - Intérêts moratoires précédemment accordés - Impossibilité d'octroyer des dommages-intérêts distincts.


Références :

Code civil 1153 et 1382
Nouveau code de procédure civile 514

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 1992, pourvoi n°89-12263


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.12263
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