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18/05/1992 | FRANCE | N°90-15947

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 1992, 90-15947


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant à Gagny (Seine-Saint-Denis), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (1re chambre B), au profit de M. le receveur principal des Impôts du Raincy, dont les bureaux sont au Raincy (Seine-Saint-Denis), ..., agissant sous l'autorité de M. le directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis et de M. le directeur général des Impôts, domiciliés à Paris (4e), ...,

défendeur à la

cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant à Gagny (Seine-Saint-Denis), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (1re chambre B), au profit de M. le receveur principal des Impôts du Raincy, dont les bureaux sont au Raincy (Seine-Saint-Denis), ..., agissant sous l'autorité de M. le directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis et de M. le directeur général des Impôts, domiciliés à Paris (4e), ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. le receveur principal des Impôts du Raincy, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que le receveur principal des impôts du Raincy a assigné M. X..., gérant de la société à responsabilité limitée Construction Traditionnelle (la société), pour qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions d'appel M. X... avait fait valoir que la société ayant cessé toute activité au mois de février 1981 (licenciement économique de l'ensemble des salariés), celle-ci n'avait pas jugé utile de reconstituer toute sa comptabilité ; qu'en ne recherchant pas si cette circonstance ne justifiait pas le défaut de déclaration et de paiement allégué, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; et alors d'autre part, que dans ses conclusions d'appel M. X... avait expliqué la raison pour laquelle la comptabilité sinistrée ne se trouvait pas au siège social de l'entreprise, s'agissant d'une entreprise familiale qui, pour limiter les frais de gestion, avait installé au domicile du gérant un petit bureau lequel contenait tous les documents comptables ; qu'en se bornant à confirmer le jugement entrepris qui avait écarté la justification du non paiement de la taxe sur la valeur ajoutée par la destruction des pièces comptables, au motif inopérant que le gérant n'avait pas établi le transfert de siège social, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé

l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que si M. X... avait dans ses conclusions d'appel fait valoir que la société avait cessé toute activité en février 1981, cette affirmation ne constituait qu'une simple allégation non assortie d'offre de preuve ; que la cour d'appel n'était donc pas tenue de faire une recherche qui ne lui était pas demandée ; Attendu, d'autre part, qu'en retenant, par motifs adoptés, que M. X... ne justifiait pas que la société avait transféré son siège social dans les lieux prétendument sinistrés, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé ni en l'une ni en l'autre de ses deux branches ; Mais sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que pour accueillir la demande du receveur principal des impôts du Raincy, l'arrêt retient que la société avait fait l'objet de redressements qui lui ont été notifiés le 26 septembre 1983 et d'avis de mise en recouvrement émis les 16 et 26 novembre 1983, que M. X... était responsable des agissements qui lui ont permis de n'acquitter pendant plus de trois ans aucune taxe sur la valeur ajoutée dont le recouvrement a été rendu définitivement impossible à la suite de la mise en liquidation des biens de l'entreprise le 23 octobre 1984 et de la clôture pour insuffisance d'actif qui s'en est suivie ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher les circonstances, autres que le défaut de déclaration et de paiement, en raison desquelles l'inobservation des obligations fiscales de la société avait rendu impossible le recouvrement, et sans rechercher si le comptable poursuivant avait utilisé en vain tous les actes de poursuite à sa disposition pour obtenir en temps utile paiement des impositions par la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. le receveur principal des Impôts du Raincy, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mai mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-15947
Date de la décision : 18/05/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour la 1re branche du moyen) IMPOTS ET TAXES - Société - Dirigeant social - Inobservation répétée d'obligations fiscales rendant impossible le recouvrement de l'impôt - Simple défaut de déclaration - Circonstances insuffisantes - Mise en oeuvre de tous les actes de poursuite utiles - Nécessité - Recherches nécessaires.


Références :

Livre des procédures fiscales L267

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 1992, pourvoi n°90-15947


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.15947
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