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12/05/1992 | FRANCE | N°91-12395

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 1992, 91-12395


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société Française de Rentes et de Financements, société anonyme, dont le siège est ... (17e),

2°) le GIE Uni Europe, venant aux droits de la Compagnie d'assurances mutuelles unies, dont le siège est à Belbeuf (Seine-Maritime),

3°) M. Raymond, Eugène I..., demeurant le Surcouf, bât D, ... à Sainte-Maxime (Var),

4°) M. François F..., demeurant à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine),

5°) Mme Mariannick G..., épouse

F..., demeurant à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine),

6°) M. Léopold, Ernest, Victor K...,

7°) Mme Georgette...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société Française de Rentes et de Financements, société anonyme, dont le siège est ... (17e),

2°) le GIE Uni Europe, venant aux droits de la Compagnie d'assurances mutuelles unies, dont le siège est à Belbeuf (Seine-Maritime),

3°) M. Raymond, Eugène I..., demeurant le Surcouf, bât D, ... à Sainte-Maxime (Var),

4°) M. François F..., demeurant à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine),

5°) Mme Mariannick G..., épouse F..., demeurant à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine),

6°) M. Léopold, Ernest, Victor K...,

7°) Mme Georgette P..., épouse K...,

demeurant ensemble ... à Tournon-sur-Rhône (Ardèche),

8°) M. Roger, Michel, Marie Q...,

9°) Mme Liliane, Marie, Madeleine R..., épouse Q...,

demeurant ensemble ... (Bas-Rhin),

10°) M. Charles, Alcide S...,

11°) Mme Marie Z..., épouse S...,

demeurant ensemble ... (Deux-Sèvres),

12°) M. Jean, André O...,

13°) Mme Lucienne, Mauricette B..., épouse O...,

demeurant ensemble ... (Aube),

14°) Mme Hélène, Monique S..., épouse de M. Yvan, Georges N..., demeurant ... à Saint-Maixent l'Ecole (Deux-Sèvres),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de M. J..., pris en qualité d'administrateur de la liquidation des biens de M. Pierre Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, MM. E..., M..., C..., D..., X..., L...
A..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. H..., Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat des demandeurs, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. J..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux F..., les époux K..., les époux Q..., les époux S..., les époux O..., M. I... et Mme N... (les crédirentiers) ont conclu le 26 mai 1983 avec M. Y... des contrats en vertu desquels celui-ci,

en contrepartie du versement d'un capital, s'est engagé à leur servir une rente viagère trimestrielle et, en cas de résolution de la convention, à leur verser, indépendamment du solde des arrérages impayés, le montant du capital nécessaire pour leur assurer, par l'intermédiaire de la société Française de rentes et de financement, qui intervenait aux contrats et se voyait chargée de leur gestion, le service d'une rente viagère de même montant que celle qu'ils auraient perçue si la résolution n'avait pas eu lieu ; qu'en garantie de ses engagements, M. Y... a consenti une hypothèque sur différents immeubles lui appartenant ; qu'après l'ouverture de son redressement judiciaire par un jugement du 4 mars 1986 puis le prononcé de sa liquidation judiciaire par un jugement du 18 mars 1986, les crédirentiers ont demandé leur admission au passif à titre hypothécaire pour le montant du capital reconstitutif tandis que la compagnie d'Assurances Mutuelles Unies (la Compagnie) qui était également intervenue aux contrats, demandait son admission à titre hypothécaire, en qualité de caution subrogée aux droits des crédirentiers, pour la somme totale de 396 753 francs correspondant aux arrérages de rentes dus par M. Y... et réglés par elle aux crédirentiers ; que la cour d'appel a admis ces derniers à titre hypothécaire pour des montants

inférieurs à ceux réclamés ; qu'elle a prononcé l'admission de la Compagnie à titre chirographaire pour une somme de 25 270 francs correspondant aux arrérages de rente dus au 1er janvier 1986 et l'a déboutée du surplus de sa demande ; que la société Française de rentes et de financement, le groupement d'intérêt économique Uni Europe venant aux droits de la Compagnie et les crédirentiers ont formé un recours en cassation contre cette seule partie de l'arrêt ; Sur la recevabilité du pourvoi en tant que formé par les crédirentiers :

Vu les articles 31 et 126 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en raison de l'admission à titre hypothécaire prononcée à leur profit par l'arrêt, les crédirentiers ne justifient pas d'un intérêt à la cassation du chef de la décision qui a prononcé l'admission de la Compagnie à titre chirographaire et pour un montant inférieur à celui demandé ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi en tant que formé par la Compagnie et par la société Française de rentes et de financement ; Vu l'article 37, alinéa 5, de la loi du 25 janvier 1985 aux termes duquel, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune résiliation ou résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; Attendu que, pour limiter à 25 270 francs le montant de l'admission prononcée au profit de la Compagnie, l'arrêt retient qu'il s'agit des sommes versées par elle aux crédirentiers au titre des arrérages de rentes et honoraires de gestion non payés au 1er janvier 1986 et restés dus au jour de l'ouverture de la procédure collective

laquelle, en vertu d'une clause des contrats, a entraîné de plein droit leur résolution ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi en tant que formé par les mêmes parties :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour statuer comme il a fait en ce qui concerne le montant de l'admission litigieuse, l'arrêt énonce encore que la Compagnie a joué un rôle d'assureur indivisible du mandat, donné par les contrats, de procéder, en cas de substitution au débirentier défaillant dans le paiement de la rente, aux opérations de saisie de l'immeuble affecté à la garantie des crédirentiers et que, dès lors qu'elle ne pouvait plus exécuter ce mandat par suite du prononcé de la liquidation judiciaire, qui avait eu pour effet de conférer au seul liquidateur le pouvoir de procéder à la vente sur saisie immobilière du bien hypothéqué, son obligation d'assurance ne pouvait plus s'appliquer, de sorte qu'elle avait versé à tort pendant trois ans des sommes équivalentes aux arrérages de rentes à valoir sur le montant du capital reconstitutif ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'elle avait, en se fondant sur les conventions conclues entre les parties, reconnu à la Compagnie la qualité de caution subrogée dans les droits des crédirentiers pour les sommes versées au titre des arrérages de rente et honoraires de gestion dus au 1er janvier 1986 et que l'ouverture du redressement judiciaire de M. Y... n'avait pas modifié la nature des obligations contractuelles de la Compagnie, la cour d'appel, même si elle n'a pas dénaturé l'acte qui lui était soumis, a méconnu la loi du contrat ; Et sur le troisième moyen du pourvoi :

Vu l'article 2149 du Code civil ; Attendu que toutes modifications, notamment dans la personne du créancier bénéficiaire d'une inscription hypothécaire, qui n'ont pas pour effet

d'aggraver la situation du débiteur, sont publiées sous forme de mentions en marge des inscriptions existantes ; Attendu que pour prononcer l'admission à titre chirographaire de la Compagnie pour la somme de 25 270 francs, l'arrêt retient qu'aucune mention de subrogation au profit de cette dernière ne figure sur le bordereau d'inscription de l'hypothèque conventionnelle consentie sur les biens de M. Y... en garantie du service des rentes et que cette formalité était obligatoire pour rendre la transmission de l'hypothèque opposable au liquidateur de la procédure collective ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la subrogation dont se prévalait la Compagnie, en qualité de caution des obligations du débirentier, qui comportait modification dans la personne des titulaires de l'inscription sans aggraver la situation du débiteur, avait pour effet d'investir le subrogé de la créance primitive avec tous ses avantages et accessoires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres

griefs ; Déclare irrecevable le pourvoi en tant que formé par les crédirentiers ; CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a prononcé l'admission à titre seulement chirographaire de la créance de 25 270 francs de la Compagnie et a débouté celle-ci du surplus de sa demande, l'arrêt rendu le 9 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. J..., envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-12395
Date de la décision : 12/05/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Effets - Résiliation en résolution de contrat en cours par le jeu d'une clause contractuelle (non).

SUBROGATION - Effets - Effet translatif - Inscription hypothécaire - Publication en marge d'une modification - Bénéfice au subrogé de la créance primitive.


Références :

Code civil 2149
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 37 al. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 09 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mai. 1992, pourvoi n°91-12395


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.12395
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