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12/05/1992 | FRANCE | N°90-19439

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 1992, 90-19439


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège social est ... (9e),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de la société Globex, dont le siège social est ... (10e),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1992

, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège social est ... (9e),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de la société Globex, dont le siège social est ... (10e),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, MM. A..., D..., C...
E..., MM. Y..., Z..., C...
X..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. B..., Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Globex, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles 25, 26, 30, 32, 33, 40, 42, 43, 44, 45 et 46 de la conventiion relative aux transports internationaux ferroviaires portant règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises du 9 mai 1980, dite CIM ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Globex a confié à la SNCF un transport de marchandises à destination de l'Autriche ; que la lettre de voiture internationale ordonnait aux chemins de fer de livrer à la "Credit anstalt bankverein wien" (la banque) détentrice des crédits documentaires et de notifier cette livraison à "Amatig wien", l'acheteur de la marchandise ; que la livraison ayant été effectuée entre les mains de ce dernier, la société Globex, qui a prétendu n'avoir pu recouvrer sa créance, a assigné en reparation de ses préjudices la SNCF ; que celle-ci a invoqué la limitation d'indemnisation de la CIM ; Attendu que pour écarter les prétentions de la SNCF, l'arrêt retient que les manquements de la SNCF à ses obligations découlant du contrat de transport n'ont pas eu pour seule conséquence la livraison à un tiers, assimilable à la perte totale de la marchandise, mais ont entraîné une autre conséquence directe prévisible et préjudiciable pour l'expéditeur en mettant celui-ci dans l'impossibilité de bénéficier des modalités de règlement prévues et de recouvrer le prix de la marchandise, que cette conséquence dommageable de la faute du transporteur est même la seule dont la société Globex demande réparation dans son action qui ne tend pas à une indemnisation de la perte de la marchandise mais au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le non-paiement du prix des deux colis livrés à la société Amatig, que si la SNCF peut se prévaloir de la limitation de l'indemnité prévue au cas de perte totale de la

marchandise en application des articles 40 et 44, alinéa 2, du

"réglement TIEX", elle ne peut invoquer aucune limitation de responsabilité pour l'autre source de préjudice généré par sa faute, que, dès lors, que les conditions de la réparation forfaitaire de caractère exceptionnel ne sont pas réunies, c'est bien celles qui correspondent aux textes généraux de la responsabilité contractuelle qui doivent recevoir application ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les seules dispositions de la CIM, laquelle est d'ordre public, régissaient le contrat de transport litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Globex, envers la SNCF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-19439
Date de la décision : 12/05/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Chemin de fer - Transport international - Responsabilité - Limitation d'indemnisation par le transporteur - Disposition d'ordre public.


Références :

Convention du 09 mai 1980, dite C.I.M. art. 25, 26, 30 à 33, 40 à 46

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mai. 1992, pourvoi n°90-19439


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19439
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