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12/05/1992 | FRANCE | N°90-16895

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 1992, 90-16895


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société France aquaculture, société anonyme, dont le siège social est à Paris (16e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la SICA guadeloupéenne aquaculture, dont le siège social est à la mairie de Pointe-Noire (Guadeloupe),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'

audience publique du 18 mars 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société France aquaculture, société anonyme, dont le siège social est à Paris (16e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la SICA guadeloupéenne aquaculture, dont le siège social est à la mairie de Pointe-Noire (Guadeloupe),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, MM. X..., A..., Z...
B..., MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Y..., Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Choucroy, avocat de la société France aquaculture, de Me Foussard, avocat de la SICA Guadeloupéenne aquaculture, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 14 mai 1990), que la société d'intérêt collectif agricole Guadeloupéenne aquaculture (SICA) s'est adressée à la société anonyme France aquaculture (société aquaculture) pour assurer la conception, la réalisation et la mise en route d'une écloserie de crevettes d'eau douce ; qu'un premier projet comportant document descriptif et estimatif, a été établi le 8 octobre 1982, que le contrat a été signé le 3 juin 1983 ; que la société Aquaculture a assigné la SICA en paiement de factures, que la SICA a formé une demande reconventionnelle en réparation du préjudice allégué et demandé la compensation de sa créance avec celle de la société Aquaculture ; Sur le premier moyen :

Attendu que la société Aquaculture fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté en l'état sa demande en paiement d'honoraires, et d'avoir ordonné, après expertise, la compensation avec la créance du maître de l'ouvrage pour malfaçons, alors, selon le pourvoi, que seule une contestation sérieuse du principe ou du montant de la dette peut faire obstacle à la condamnation du débiteur de sommes d'argent ; que les juges du fond ne caractérisent pas cet élément, en relevant seulement que, dans ses conclusions d'appel, le débiteur ne reconnaissait plus devoir une somme qu'il n'avait pas contesté devoir en première instance, cependant, surtout, que le maître de l'ouvrage

avait vainement tenté de s'opposer à l'exécution provisoire en cause d'appel, ses demandes à cet effet ayant été rejetées par deux ordonnances du premier président de la cour d'appel ; d'où il suit que la cour d'appel a violé l'article 1235 du Code civil, par refus d'application ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 150 du nouveau Code de procédure civile, la décision qui ordonne une mesure d'instruction ne peut être frappée d'un pourvoi, indépendamment du jugement sur le fond hors les cas spécifiés par la loi ; que, dès lors, ce moyen n'est pas recevable ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Aquaculture fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité pour un dépassement dans le coût de l'installation, ainsi que pour les malfaçons, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un simple projet, comme celui du 8 octobre 1982, n'avait aucune valeur contractuelle ; que le contrat signé postérieurement, le 3 juin 1983, ne déterminait aucun prix et ne mettait à la charge du maître d'oeuvre aucun engagement financier ; qu'il prévoyait même une certaine indétermination de prix, puisque son article 6-2 stipulait une augmentation des honoraires du maître d'oeuvre, au cas où l'investissement serait inférieur à 2 100 000 francs, et leur diminution, dans le cas où il serait supérieur à 2 500 000 francs ; d'où il suit que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que le maître d'oeuvre, lié par un contrat d'ingénierie, n'est tenu que d'une obligation de moyens ; que le comportement du maître d'oeuvre devait être, en l'espèce, apprécié en fonction du caractère de pointe, donc à risque de la technologie mise en oeuvre, ainsi que des résultats enregistrés, l'éclosion ayant normalement fonctionné et atteint une production conforme aux prévisions, sous réserve de deux cycles ; que la cour d'appel, en s'abstenant de se déterminer par rapport à ces éléments, n'a pas caractérisé la faute du maître d'oeuvre, et violé l'article 1787 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que le grief invoqué de la violation de l'article 1134 du Code civil ne peut servir de fondement à la violation d'une obligation précontractuelle

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas contesté que le maître d'oeuvre était tenu à une obligation de moyens, a retenu une série de fautes commises tant par la société Aquaculture, au niveau de la conception de l'installation, que par son préposé chargé d'assurer pendant deux ans le bon fonctionnement de l'écloserie ; qu'elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-16895
Date de la décision : 12/05/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Pluralité de moyens - Moyen critiquant une mesure ordonnée avant dire droit - Irrecevabilité du moyen - Rejet du pourvoi.

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Non cumul des deux ordres de responsabilité - Domaine de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle - Faute antérieure à la formation du contrat - Fondement tiré de l'article 1134 du code civil (non).


Références :

Code civil 1134, 1382 et 1383
Nouveau code de procédure civile 150 et 608

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 14 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mai. 1992, pourvoi n°90-16895


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16895
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