LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ L'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) Maine-Touraine, dont le siège est sis ... au Mans (Sarthe), représentée par son président en exercice,
2°/ L'AGS, dont le siège est sis ... (8e), représentée par son président en exercice,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1990 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit de :
1°/ La société des Etablissements Louis Pannard, société anonyme dont le siège est ... (Mayenne),
2°/ M. Jean-Patrick B..., pris ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Pannard, domicilié ... à Laval (Mayenne),
3°/ M. E..., pris ès qualités de représentant des créanciers de la société Pannard, domicilié ... au Mans (Sarthe),
4°/ M. Alain I..., pris ès qualités de représentant des salariés de la société Pannard, domicilié ... (Mayenne),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, MM. C..., G..., F...
H..., MM. Z..., A..., X..., F...
Y..., M. Tricot, conseillers, MM. D..., Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Maine-Touraine et de l'AGS, de Me Ricard, avocat de la société des Etablissements Louis Pannard et de MM. B..., E..., I..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'ASSEDIC Maine-Touraine demande la cassation d'un arrêt (Angers, 2 avril 1990), qui a déclaré irrecevable la tierce opposition par elle formée à l'encontre du jugement ayant arrêté le plan de redressement de la société Pannard, dont le redressement judiciaire avait été prononcé, en organisant sa continuation ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 171-2° de la loi du 25 janvier 1985 qu'un créancier ne peut exercer un recours en cassation contre un arrêt statuant en matière de plan de continuation d'une entreprise en redressement judiciaire ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;