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12/05/1992 | FRANCE | N°90-16049

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 1992, 90-16049


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 23 février 1990), que MM. Pierre, Georges et Michel Y... (les consorts Y...) se sont constitués cautions solidaires de la société Y... (la société) au profit de la Banque populaire de la Saône-et-Loire et de l'Ain (la banque) ; que la société ayant été mise en règlement judicaire, la banque, qui avait escompté des lettres de change, tirées par un nommé Gré sur la société et revenues impayées, a demandé le montant de celles-ci aux cautions ;

Attendu que la banque

reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part,...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 23 février 1990), que MM. Pierre, Georges et Michel Y... (les consorts Y...) se sont constitués cautions solidaires de la société Y... (la société) au profit de la Banque populaire de la Saône-et-Loire et de l'Ain (la banque) ; que la société ayant été mise en règlement judicaire, la banque, qui avait escompté des lettres de change, tirées par un nommé Gré sur la société et revenues impayées, a demandé le montant de celles-ci aux cautions ;

Attendu que la banque reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que les actes de cautionnement visaient de façon claire et précise " les négociations d'effets portant à quelque titre que ce soit (la) signature (de la société Y...) " ; qu'ainsi, la garantie s'appliquait aux engagements cambiaires souscrits par la société Y..., dès lors que les effets de commerce portaient sa signature ; qu'en estimant que la garantie couvrait uniquement les obligations contractuelles souscrites par la société Y... envers la banque, la cour d'appel a méconnu l'étendue de l'engagement des cautions, violant ainsi les dispositions des articles 1134 et 2035 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si les lettres de change tirées sur la société Y... par M. X... n'avaient pas été acceptées par celle-ci, auquel cas elles étaient couvertes par la garantie du cautionnement, comme comportant la signature de la société Y..., ainsi que le soutenait la banque dans ses conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil et a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les consorts Y... avaient garanti " tous engagements, toutes opérations quelle qu'en soit la cause, notamment solde ou balance du compte courant, paiement à décharge, acceptations, engagements par caution ou autrement, opérations de bourse, négociation d'effets portant à quelque titre que ce soit la signature de la société Y..., recouvrements d'effets, restitution d'impayés, etc... ", l'arrêt retient qu'il n'est pas entré dans l'intention des consorts Y... " de cautionner des obligations qui ne seraient pas issues de rapports contractuels entre la société et la banque ", que la créance invoquée " trouve son origine en dehors des conventions intervenues entre la société Y... et la banque " et que celle-ci " ne saurait se prévaloir de l'inscription au débit du compte courant à laquelle elle a unilatéralement procédé, dès lors que, ce faisant, elle n'a pas agi en qualité de banquier de la société Y... mais en qualité de tiers-porteur d'une lettre de change " ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante dont fait état la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-16049
Date de la décision : 12/05/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Etendue - Effet de commerce - Engagement en garantissant le paiement - Limites - Risque de tiers-porteur

Une banque ayant escompté une lettre de change tirée par un fournisseur sur un débiteur, mis ensuite en règlement judiciaire, ne peut réclamer à la caution de ce débiteur le montant de cet effet impayé à l'échéance, dès lors que la cour d'appel relève que, par l'acte de cautionnement, la caution ne s'était engagée à garantir que les obligations issues de rapports contractuels de la banque et du débiteur et non le risque indirect résultant pour la banque de sa qualité de tiers-porteur d'une lettre de change.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 23 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mai. 1992, pourvoi n°90-16049, Bull. civ. 1992 IV N° 176 p. 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 176 p. 125

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grimaldi
Avocat(s) : Avocats :la SCP de Chaisemartin-Courjon, M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16049
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