La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/1992 | FRANCE | N°90-13657

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 1992, 90-13657


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antoine E..., syndic de la liquidation des biens de la société Truchetet, demeurant en cette qualité ... (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre A), au profit :

1°) de la compagnie Abeille Paix, sise ... (9ème),

2°) de M. Philippe X..., demeurant ... (15ème),

3°) de la société Boulay, sise ... (Val-de-Marne),

4°) de M. Charles Z..., demeurant ... (19ème),<

br>
5°) de Mme Dora Z..., née S..., demeurant ... (19ème),

6°) de M. Marcel B..., demeurant ... (20èm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antoine E..., syndic de la liquidation des biens de la société Truchetet, demeurant en cette qualité ... (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre A), au profit :

1°) de la compagnie Abeille Paix, sise ... (9ème),

2°) de M. Philippe X..., demeurant ... (15ème),

3°) de la société Boulay, sise ... (Val-de-Marne),

4°) de M. Charles Z..., demeurant ... (19ème),

5°) de Mme Dora Z..., née S..., demeurant ... (19ème),

6°) de M. Marcel B..., demeurant ... (20ème),

7°) de Mme Brigitte B..., née R..., demeurant ... (20ème),

8°) de M. René D..., demeurant ... (20ème),

9°) de M. Lucien G..., demeurant ... (20ème),

10°) de Mme Renée G..., née C..., demeurant ... (20ème),

11°) de M. Maurice H..., demeurant ... (20ème),

12°) de M. Jacques I..., demeurant ... (20ème),

13°) de la société Gonfallonieri, sise ...,

14°) de M. J..., syndic de la liquidation des biens de la SOFIC, demeurant en cette qualité ... (6ème),

15°) de M. J..., syndic de la liquidation des biens de la SCI Les Quatre Vents, demeurant en cette qualité ... (6ème),

16°) de M. Jean-François L..., demeurant ... (20ème),

17°) de Mme L..., demeurant ... (20ème),

18°) du patrimoine Groupe Drouot, dont le siège est ... (9ème),

19°) de M. Q..., ès qualités de la société Getec, demeurant en cette qualité ... (1er),

20°) de la société SMABTP, sise ... (15ème),

21°) du syndicat des copropriétaires résidence des Quatre Vents, représenté par son syndic actuel le cabinet Reich, sis ... (8ème),

22°) de M. Michel T..., demeurant ... (20ème),

23°) de Mme Renée T..., demeurant ... (20ème),

24°) de M. Benjamin U..., demeurant ...

(20ème),

25°) de Mme Anna U..., demeurant ... (20ème),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, MM. M..., O..., N...
P..., MM. F..., K..., Y..., N...
A..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. E... ès qualités, de Me Boulloche, avocat de M. X..., de Me Barbey, avocat de M. J... ès qualités, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat du patrimoine Groupe Drouot, de Me Choucroy, avocat de la société SMABTP, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la compagnie Abeille Paix, la société Boulay, la société Gonfallonieri, M. et Mme L..., M. Q... ès qualités, le syndicat des copropriétaires résidence Quatre Vents, M. et Mme T... ; Donne acte à M. E..., en sa qualité de liquidateur amiable de la société Truchetet et Tanzini de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre les époux Z..., B..., G..., U..., MM. D..., I... et H... ; Met hors de cause, sur leur demande, M. J... en sa qualité de syndic de la liquidation des biens des sociétés Les Quatre Vents et Sofic, les sociétés Abeille-Paix et SMABTP ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Gonfallonieri ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Truchetet et Tanzini (société Truchetet), en règlement judiciaire depuis le 16 septembre 1978, a obtenu le 1er février 1978 l'homologation d'un concordat qu'elle a exécuté ; que cette société avait pris part, avant l'ouverture de la procédure collective, à la construction d'un ensemble immobilier pour le compte de la société civile immobilière Les Quatre Vents (la SCI) ; qu'en raison de retards dans la livraison et à la suite de la révélation de certains désordres et défauts de conformité, le

syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier et divers copropriétaires, dont les époux T..., ont, en juin 1978, assigné en déclaration de responsabilité et de réparation de leurs préjudices la société Truchetet, la SCI, l'architecte ainsi que d'autres participants à l'opération de construction ; Attendu que pour déclarer recevables les demandes dirigées contre la société Truchetet et condamner celle-ci à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires et aux époux T... malgré le défaut de production des créances invoquées au réglement judiciaire de cette société et l'absence de relevé de forclusion l'arrêt retient que la société Truchetet, qui n'a pas révélé sa situation juridique au cours de la procédure ayant abouti au jugement déféré, lequel est postérieur à l'homologation de son concordat, est mal fondée à arguer tardivement de sa propre carence d'autant que, ne produisant pas son concordat, elle ne prouve pas que celui-ci ne comporte pas une clause de retour à meilleure fortune ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle relevait que le contrat d'entreprise d'où procédait la responsabilité de la société Truchetet en raison du retard apporté à l'exécution de ses obligations était antérieur au prononcé du règlement judiciaire et que les défauts de conformité et malfaçons qui lui étaient imputables se rapportaient à des travaux exécutés avant l'ouverture de la procédure collective, ce dont il résultait que la créance du syndicat des copropriétaires et celle des époux T... avaient leur origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le concordat exécuté par la société Truchetet comprenait une clause de retour à meilleure fortune et, dans l'affirmative, que les conditions d'application de cette clause étaient réunies, ce qu'il appartenait aux prétendus créanciers d'établir, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de la société Truchetet et Tanzini, l'arrêt rendu le 29 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les défendeurs, envers M. E..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-13657
Date de la décision : 12/05/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Extinction - Créance invoquée après un concordat - Créance non produite et preuve non rapportée d'une clause de retour à meilleure fortune - Irrecevabilité de la demande.

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances de la masse - Créances antérieures au jugement - Retard dans une construction et défaut de conformité - Obligation de produire.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 40 et 41

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mai. 1992, pourvoi n°90-13657


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.13657
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award