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12/05/1992 | FRANCE | N°90-13514

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 1992, 90-13514


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme veuve N..., née Monique, Juliette, Madeleine D..., demeurant ... à Charmes la Ferre (Aisne),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1990 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre), au profit de :

1°) Mme F..., Marie, Berthe, Suzanne O..., épouse Y..., demeurant 9, rue A. Fleming à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine), agissant en pleine propriétaire de l'immeuble dont il est question par suite du décès de Mme veuve P..., usufruitière

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2°) M. Richard A..., syndic, demeurant ... à Saint-Quentin (Aisne), pris tan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme veuve N..., née Monique, Juliette, Madeleine D..., demeurant ... à Charmes la Ferre (Aisne),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1990 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre), au profit de :

1°) Mme F..., Marie, Berthe, Suzanne O..., épouse Y..., demeurant 9, rue A. Fleming à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine), agissant en pleine propriétaire de l'immeuble dont il est question par suite du décès de Mme veuve P..., usufruitière,

2°) M. Richard A..., syndic, demeurant ... à Saint-Quentin (Aisne), pris tant en son nom personnel qu'en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Garage Jean-Jaurès, dont le siège est ... à Saint-Quentin (Aisne),

3°) M. Guy, Gérard B...,

4°) Mme Claudine M..., épouse de M. B...,

demeurant ensemble ... (Aisne),

5°) M. Q..., notaire, demeurant ... à Saint-Quentin (Aisne),

défendeurs à la cassation ; Mme Z... et Me Q... défendeurs au pourvoi principal ont, chacun, formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs aux pourvois incidents invoquent chacun un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, MM. H..., K..., J...
L..., MM. E..., G..., X..., J...
C..., M. Tricot, conseillers, MM. I..., Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme veuve N..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme Y..., de Me Vuitton, avocat de M. A..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Q..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme N..., locataire d'un immeuble à usage commercial a, le 13 octobre 1972, cédé avec le consentement de Mme veuve O...

bailleresse, le droit au bail et le fonds qu'elle

exploitait dans les lieux à la société Garage Jean Jaurès qui a été mise le 5 septembre 1975 en règlement judiciaire converti le 28 novembre 1975 en liquidation des biens ; que M. A..., syndic, a opté pour la continuation du bail qu'il a, malgré l'opposition de la bailleresse, cédé aux époux B... par acte de Me Q..., notaire, en date du 1er août 1978 ; que cette cession a été déclarée irrégulière et le bail résilié par décision définitive du 22 janvier 1982 ; Sur la recevabilité du pourvoi incident de Mme Z... contestée par M. A... ; Attendu que M. A... conteste la recevabilité du pourvoi incident de Mme Z... qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation conformément à l'article 974 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le pourvoi incident par lequel est demandée la cassation d'un arrêt, qu'il attaque les mêmes chefs que le pourvoi principal ou des chefs différents, peut reprendre les moyens du pourvoi principal ou en proposer de nouveaux sans être soumis à l'obligation de déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation qui ne vise que le pourvoi principal ; que le pourvoi incident de Mme Z... est donc recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de Me Q..., pris en ses deux branches :

Attendu que Me Q... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages et intérêts aux époux B..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que le notaire simple rédacteur d'actes n'a pas à informer les parties de ce qu'elles savent ou doivent savoir ; que l'acte de cession de bail a été conclu par l'intermédiaire d'un agent immobilier mandataire des époux B... qui les assistait ; qu'en reprochant néanmoins au notaire de ne pas avoir attiré leur attention sur les risques de l'acte, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le défaut de paiement des loyers, antérieur

à la cession litigieuse du bail suffisait pour que le juge soit obligé de constater l'acquisition de la clause résolutoire expresse ; qu'en énonçant néanmoins que la faute reprochée au notaire avait contribué à la résolution du bail, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil par fausse application, l'article 1134 du même code par refus d'application, ensemble l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir estimé que les époux B..., même assistés d'un agent immobilier, n'étaient pas en mesure d'appréhender les risques de l'opération, et constaté que le notaire n'avait pas relevé que le bail n'était cessible qu'au seul successeur dans le commerce et qu'il n'avait pas non plus vérifié la

régularité de la sommation de comparaître délivrée à la bailleresse, la cour d'appel a pu en déduire qu'il avait commis des fautes engageant sa responsabilité ; Attendu, d'autre part, qu'ayant rappelé que la résiliation du bail avait été prononcée pour l'ensemble des infractions à ses clauses et conditions et relevé que le commandement de payer les loyers avait été délivré au syndic après l'acte de cession, la cour d'appel a pu décider que la cession se trouvait, comme la carence du locataire, à l'origine du préjudice subi par les cessionnaires ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le pourvoi principal de Mme N... et le pourvoi incident de Mme Z... :

Met hors de cause, sur leur demande, les époux B... et Me Q..., à l'encontre desquels ne sont formulés aucun des griefs des pourvois ; Sur le moyen unique des deux pourvois pris en leur première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles 38 et 52, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que le syndic répond des conséquences de toutes les fautes qu'il a commises ; Attendu que pour rejeter la demande en responsabilité personnelle de Mme Z... contre M. A... et le recours en garantie de Mme N... pour le non paiement des loyers échus du 5 septembre 1975 au 31 décembre 1978, la cour d'appel retient que le syndic est garant des droits de la masse qu'il lui appartient de défendre et qu'il ne saurait lui être fait grief d'avoir tenté de prolonger au maximum le bail commercial, élément essentiel du fonds de commerce qu'il se devait de sauvegarder ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que s'il était en droit d'exiger l'exécution du contrat en cours, le syndic devait fournir la prestation de loyer promise au bailleur et qu'il ne pouvait sans faute, résistant aux actions de la bailleresse, prolonger durant trois ans le bail sans assurer cette prestation, à l'exception du règlement de deux échéances mensuelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le moyen unique du pourvoi incident pris en sa troisième branche :

Vu l'article 13 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que pour rejeter les demandes de Mme Z... et de Mme N..., la cour d'appel retient aussi que la résiliation immédiate du bail aurait eu pour effet de nuire aux intérêts communs de la masse et de porter atteinte au principe de l'égalité des créanciers ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les loyers non payés après le jugement déclaratif étaient des créances sur la masse, la cour d'appel a violé le texte susvisé :

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Z... de sa demande contre M. A... au titre des loyers et charges échus au 31 décembre 1978 et au titre des dommages et intérêts, et en ce qu'il a débouté Mme N... de sa demande en garantie pour ces loyers et charges, l'arrêt rendu le 6 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M. A... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt douze.


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