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12/05/1992 | FRANCE | N°90-13077

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 1992, 90-13077


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 2015 du Code civil ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué que, par acte du 16 septembre 1981, la société UFB Locabail (Locabail) a conclu avec la société à responsabilité limitée SODIMAPE une convention de crédit-bail par laquelle elle lui donnait en location une machine " offset " ; qu'avant la signature de cette convention, le 1er septembre 1981, M. X... s'est porté caution de la société locataire dont il était le gérant, en vue de garantir " tous les engagements vis-à-vis du bailleur résultant du contr

at de location en référence " ; qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire de...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 2015 du Code civil ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué que, par acte du 16 septembre 1981, la société UFB Locabail (Locabail) a conclu avec la société à responsabilité limitée SODIMAPE une convention de crédit-bail par laquelle elle lui donnait en location une machine " offset " ; qu'avant la signature de cette convention, le 1er septembre 1981, M. X... s'est porté caution de la société locataire dont il était le gérant, en vue de garantir " tous les engagements vis-à-vis du bailleur résultant du contrat de location en référence " ; qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire de la société SODIMAPE, la société Locabail a assigné M. X... en sa qualité de caution, lui réclamant les sommes qui lui demeuraient dues ;

Attendu que, pour décider que M. X..., en concluant le cautionnement litigieux, n'avait pas eu connaissance de façon explicite et non équivoque de l'étendue des obligations nées du contrat de crédit-bail, la cour d'appel s'est bornée à relever que cette convention avait été signée ultérieurement ;

Attendu qu'en se décidant ainsi, sans rechercher si, en particulier en raison de sa qualité de gérant de la société débitrice, M. X... n'avait pas déjà eu connaissance de l'objet du contrat, ainsi que de ses clauses et conditions, et n'avait pas été dès lors en mesure d'apprécier précisément la nature et l'étendue de son engagement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-13077
Date de la décision : 12/05/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Etendue - Engagement indéterminé - Connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de son engagement - Recherche nécessaire

CAUTIONNEMENT - Etendue - Engagement indéterminé - Connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de son engagement - Caution - Dirigeant social

Une convention de crédit-bail ayant été conclue entre un organisme de crédit-bail et une société, et le gérant de celle-ci s'étant porté auparavant caution de la société pour tous engagements à l'égard du bailleur résultant du contrat de location, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui se borne à relever que cette convention avait été signée ultérieurement sans rechercher si, en particulier en raison de sa qualité, le gérant n'avait pas déjà eu connaissance de l'objet du contrat et de ses clauses et conditions et n'avait pas déjà été en mesure d'apprécier la nature et l'étendue de son engagement.


Références :

Code civil 2015

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 11 janvier 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-11-22 , Bulletin 1988, IV, n° 313, p. 210 (rejet)

arrêt cité ; Chambre commerciale, 1992-01-07 , Bulletin 1992, IV, n° 2, p. 2 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mai. 1992, pourvoi n°90-13077, Bull. civ. 1992 IV N° 177 p. 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 177 p. 125

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Nicot
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.13077
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