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Sur le moyen unique :
Vu l'article 2015 du Code civil ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué que, par acte du 16 septembre 1981, la société UFB Locabail (Locabail) a conclu avec la société à responsabilité limitée SODIMAPE une convention de crédit-bail par laquelle elle lui donnait en location une machine " offset " ; qu'avant la signature de cette convention, le 1er septembre 1981, M. X... s'est porté caution de la société locataire dont il était le gérant, en vue de garantir " tous les engagements vis-à-vis du bailleur résultant du contrat de location en référence " ; qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire de la société SODIMAPE, la société Locabail a assigné M. X... en sa qualité de caution, lui réclamant les sommes qui lui demeuraient dues ;
Attendu que, pour décider que M. X..., en concluant le cautionnement litigieux, n'avait pas eu connaissance de façon explicite et non équivoque de l'étendue des obligations nées du contrat de crédit-bail, la cour d'appel s'est bornée à relever que cette convention avait été signée ultérieurement ;
Attendu qu'en se décidant ainsi, sans rechercher si, en particulier en raison de sa qualité de gérant de la société débitrice, M. X... n'avait pas déjà eu connaissance de l'objet du contrat, ainsi que de ses clauses et conditions, et n'avait pas été dès lors en mesure d'apprécier précisément la nature et l'étendue de son engagement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen