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12/05/1992 | FRANCE | N°90-12039

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 1992, 90-12039


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège social est à Paris (9e), ...,

2°/ la Société générale, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9e), ...,

3°/ le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9e), ...,

4°/ la banque de Baecque Beau, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre

1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit :

1°/ de Mme Françoise C..., demeurant ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège social est à Paris (9e), ...,

2°/ la Société générale, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9e), ...,

3°/ le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9e), ...,

4°/ la banque de Baecque Beau, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit :

1°/ de Mme Françoise C..., demeurant à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne), ...,

2°/ de M. Charles, André C...,

3°/ de Mme Marie-Louise D..., veuve de M. Charles C...,

demeurant ensemble à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), ...,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. A..., Mme F..., MM. Z..., X..., E...
Y..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. B..., Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Vincent, avocat de la Banque nationale de Paris, de la Société générale, du Crédit lyonnais et de la banque de Baecque Beau, de Me Foussard, avocat des consorts C..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, (Paris, 30 novembre 1989) que la Banque nationale de Paris, la Société générale, le Crédit lyonnais, la banque de Baecque-Beau (les banques), créancières de la société anonyme Audax dont M. Charles C... était le président du conseil d'administration, ont saisi le président du tribunal de grande instance de Créteil d'une requête, à l'encontre des héritiers de M. C... (les héritiers) aux fins d'inscription provisoire d'une hypothèque judiciaire sur un immeuble dépendant de la succession de celui-ci ; que cette requête qui se fondait sur une lettre d'intention émanant de M. C... a été rejetée par une ordonnance qui a été infirmée par un premier arrêt que les héritiers ont attaqué par voie de tierce

opposition ; qu'un second arrêt a ordonné la mainlevée de l'inscription provisoire d'hypothèque ; que les banques ont, par ailleurs, saisi le président du tribunal de grande instance de Paris de deux autres requêtes à l'encontre des héritiers aux fins de saisies-conservatoires sur des parts de groupement

forestiers et de fonds ; qu'il a été fait droit à ces requêtes par deux ordonnances dont les héritiers ont demandé la rétractation ; que cette demande a été rejetée ; que les héritiers ont interjeté appel de cette décision ; Attendu que les banques font grief à l'arrêt d'avoir rétracté et annulé les ordonnances sur requêtes, aux motifs que la demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée, alors que la requête aux fins d'inscription provisoire d'une hypothèque judiciaire n'a pas le même objet que la requête aux fins de saisie conservatoire ; que, par suite, la cour d'appel aurait violé l'article 1351 du Code civil, ensemble les articles 48 et 54 du Code de procédure civile ; Mais attendu que les banques sont sans intérêt à critiquer l'arrêt en ce qu'il a retenu la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée dès lors qu'il a statué au fond ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que les banques font encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la lettre d'intention n'a pas un caractère subsidiaire par rapport au cautionnement ; que, par suite, en retenant que son auteur ne se serait pas engagé à se substituer à la société en cas de défaillance "qu'en effet sa qualité de président-directeur général ne faisait pas obstacle à ce qu'il contracte un engagement de caution", la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la lettre d'intention susvisée énonce :

"C'est une politique de longue date de notre part de soutenir la société Audax et de faire en sorte qu'aucun organisme de prêt n'encoure aucune perte du fait de ses opérations avec elle... en accord avec cette politique, nous vous confirmons par la présente que nous ferons tout le nécessaire pour que la société Audax dispose d'une trésorerie suffisante lui permettant de faire face aux obligations envers vous au titre de ce crédit de campagne à l'échéance convenue... au cas où nous serions amenés à céder tout ou partie de notre participation chez Audax, nous ne pourrions dénoncer notre engagement que sous préavis de six mois" ; qu'en retenant que l'obligation de faire ainsi contractée n'engageait pas son auteur en cas de défaillance de la société débitrice, la cour d'appel en a dénaturé les termes et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en admettant qu'il y ait lieu de se prononcer

sur "la portée de la lettre d'intention", il appartenait à la cour d'appel, qui avait à rechercher si l'existence de leur créance paraissait fondée en son principe, d'interpréter elle-même la portée de ladite lettre d'intention ; que, par suite, en s'y refusant, elle a méconnu sa compétence et violé l'article 48 du Code de procédure civile et, par fausse application, l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'arrêt qu'en retenant, pour distinguer une convention de cautionnement d'une lettre d'intention, que le signataire d'une pareille lettre aurait pu choisir de contracter un cautionnement, la cour d'appel ait énoncé que ladite lettre d'intention avait un caractère subsidiaire par rapport au cautionnement ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, pour apprécier si les banques, en invoquant la lettre d'intention litigieuse, justifiaient ou non d'une créance paraissant fondée en son principe, a procédé, hors toute dénaturation, à la recherche nécessaire ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, loin de méconnaître les pouvoirs de la juridiction des référés, a statué dans ses limites ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers les consorts C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-12039
Date de la décision : 12/05/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le 1er moyen seulement) CASSATION - Intérêt - Moyen critiquant une fin de non recevoir alors qu'il a été statué au fond - Irrecevabilité.


Références :

Nouveau code de procédure civile 31 et 604

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mai. 1992, pourvoi n°90-12039


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.12039
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