LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société Chelmar Ltd, dont le siège social est 30 Cedar, ...,
2°) la Compagnie D... Company of North America, dont le siège est ... à Philadelphie (USA),
3°) les Lloyd's de Londres, domiciliés chez leur courtier MM. Ropner D... services Ltd, dont le siège est ... 3 N 2 HP à Londres (Grande-Bretagne),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit de :
1°) le Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège social est ... (2e),
2°) Services et Concepts, société anonyme, dont le siège social est chez Acte Pythagore, 8, les Algorithmes E2, route des Lucilles à Valbonne, Sophia X... (Alpes-Maritimes),
3°) la société Jean-Claude Racape et Cie, Noringa Nautisme, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
4°) la Compagnie Drouot Assurances, société anonyme, dont le siège social est ... (9e),
défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. C..., Mme G..., MM. A..., B..., Y..., F...
Z..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. E..., Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin Palat, avocat de la société Chelmar et des Lloyd's de Londres, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais, de la SCP le Bret et Laugier, avocat de la société Racape et Cie et la Compagnie Drouot assurances, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la compagnie D... Company of North América de son désistement de pourvoi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 avril 1989), que le navire de plaisance Zulusea, quittant son
mouillage dans le port d'Antibes, au lieu d'infléchir sa direction vers la sortie du port, s'est dirigé, en droite ligne, et a vitesse élevée, vers les navires amarés au quai situé
en face, s'est encastré entre les navires Empress of Africa et Noringa et les a endommagés ; que d'une expertise ordonnée judiciairement, il est résulté que l'un des deux moteurs du Zulusea s'était emballé et que sa vitesse avait empêché le fonctionnement de l'inverseur, tandis que le dispositf d'arrêt d'urgence n'avait pas fonctionné en raison de la défaillance du régulateur ; que les sociétés Services et Concepts et Racape, propriétaires des navires endommagés, ainsi que la compagnie Drouot assurances, assureur du Noringa (les propriétaires et l'assureur des navires abordés) ont assigné devant le juge des référés commerciaux la société Chelmar, propriétaire du Zulusea, ainsi que l'D... Company of North America et les Lloyd's de Londres, ses assureurs, en paiement d'une provision sur le fondement de l'article 873, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Chelmar et les Lloyd's de Londres reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que le juge des référés est incompétent, dans le cadre de "l'article 849, alinéa 2" du nouveau Code de procédure civile, pour apprécier si l'existence d'une obligation découlant de l'application des articles 2, 3, 4 et 12 de la convention de Bruxelles est ou non sérieusement contestable, et qu'en décidant le contraire, les juges du référé ont méconnu les dispositions de "l'article 849, alinéa 2" du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, pour allouer, par confirmation de l'ordonnance attaquée, une provision aux propriétaires et à l'assureur des navires abordés, et tandis qu'aucune disposition de la convention internationale susvisée ne modifie les règles de compétence d'attribution des juridictions de l'Etat qui l'ont ratifiée, la cour d'appel ayant retenu que le dommage résultait d'une négligence imputable à l'armateur du navire dans l'entretien de la machinerie dont la défaillance était la cause de l'abordage, a pu estimer que l'existence de l'obligation n'était pas sérieusement contestable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;