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23/04/1992 | FRANCE | N°90-70306

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 avril 1992, 90-70306


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Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que la société civile immobilière Carrière du Merlan fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 19 avril 1990), statuant sur renvoi après cassation, de rejeter sa demande en fixation d'une nouvelle indemnité, faute de paiement ou de consignation dans l'année de la fixation définitive des indemnités qui lui sont dues, à la suite de l'expropriation de terrains lui appartenant, au profit de la ville de Marseille, alors, selon le moyen, 1°) qu'en n'imputant pas, par priorité, sur les intérêts les règlements opérés par l'autorité

expropriante, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1254 du...

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Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que la société civile immobilière Carrière du Merlan fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 19 avril 1990), statuant sur renvoi après cassation, de rejeter sa demande en fixation d'une nouvelle indemnité, faute de paiement ou de consignation dans l'année de la fixation définitive des indemnités qui lui sont dues, à la suite de l'expropriation de terrains lui appartenant, au profit de la ville de Marseille, alors, selon le moyen, 1°) qu'en n'imputant pas, par priorité, sur les intérêts les règlements opérés par l'autorité expropriante, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1254 du Code civil ; 2°) qu'en constatant qu'à la date du 25 novembre 1982, date du règlement des indemnités par l'autorité expropriante, celle-ci était débitrice des intérêts, et en décidant que l'indemnité d'expropriation avait été payée ou consignée dans l'année de sa fixation, alors qu'il restait dû une somme de 5 185,60 francs qui n'a pas été payée, la cour d'appel a violé l'article L. 13-9 du Code de l'expropriation ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, le 25 novembre 1982, date à laquelle l'indemnité d'expropriation, définitivement fixée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 janvier 1982, a été payée, il ne s'était pas écoulé une année depuis cette fixation, a justement retenu, l'article 1254 du Code civil étant inapplicable en la matière, qu'il n'y avait pas lieu d'intégrer à la créance les intérêts moratoires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-70306
Date de la décision : 23/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Intérêts - Elément de l'indemnité (non)

PAIEMENT - Imputation - Dette portant intérêts - Article 1254 du Code civil - Application - Expropriation pour cause d'utilité publique - Indemnité

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Paiement ou consignation - Acompte - Imputation - Intérêts légaux de l'indemnité

INTERETS - Intérêts moratoires - Intérêt de l'indemnité allouée - Expropriation pour cause d'utilité publique - Eléments de l'indemnité (non)

L'article 1254 du Code civil n'est pas applicable en matière d'indemnités d'expropriation. En conséquence, les intérêts moratoires dus pour le retard dans le paiement de l'indemnité n'étant pas intégrés à la créance, une cour d'appel retient justement qu'il n'y a pas lieu à révision de l'indemnité, celle-ci ayant été payée dans l'année de sa fixation définitive.


Références :

Code civil 1254

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 avril 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1989-05-03 , Bulletin 1989, III, n° 98, p. 55 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 avr. 1992, pourvoi n°90-70306, Bull. civ. 1992 III N° 138 p. 85
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 138 p. 85

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Cobert
Avocat(s) : Avocat :la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.70306
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