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Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 1989), que Mme Sylvie Y..., qui, avec ses parents, avait prêté, à plusieurs reprises, entre 1973 et 1981, des sommes, d'un total de 600 000 francs, à la Société de ventes immobilières (SOVIM), dont le gérant était M. X..., a acquis, en mars 1983, de la société civile immobilière Centre Alésia, dont la gérante était la SOVIM, plusieurs lots dans un groupe d'immeubles, en l'état futur d'achèvement, pour le prix de 656 590 francs, sur lequel elle a versé comptant 200 000 francs, le solde étant à régler au fur et à mesure de l'avancement des travaux ; qu'au mois de juillet 1985, l'administrateur judiciaire de la SCI, en état de liquidation des biens, ayant délivré à Mme Sylvie Y... un commandement d'avoir à payer 413 760 francs au titre du solde du prix d'achat des lots, celle-ci, invoquant les versements effectués à la SOVIM et destinés à être virés à la SCI, a assigné cette dernière pour faire prononcer la nullité du commandement et obtenir la remise des clés des lieux acquis, ainsi que la restitution du trop perçu par la SCI ;
Attendu que la SCI Centre Alésia fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, que la délégation n'emporte, par novation, libération du débiteur initial que si le créancier a expressément déclaré qu'il entendait décharger celui-ci ; qu'en déduisant des circonstances de la cause, pour décider que la société créancière ne pouvait se retourner contre sa débitrice initiale et restait tenue à son égard, l'existence d'une délégation qu'elle a estimée novatoire, sans relever de déclarations expresses de la société créancière en ce sens, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1275 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la même personne, qui avait qualité pour représenter à la fois le débiteur délégué, la SOVIM, et la délégataire, la SCI, avait pris les engagements consacrant la novation par changement de débiteur, la cour d'appel, qui, analysant le comportement du promoteur-vendeur, créancier, a retenu, pour déclarer la délégation parfaite, que celui-ci, qui avait accepté que la SOVIM réponde aux appels de fonds, avait entendu expressément décharger ses débiteurs originaires, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi