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22/04/1992 | FRANCE | N°90-20583

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 avril 1992, 90-20583


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 1989), que, dans une agglomération, l'automobile de M. Y... a heurté la voiture en stationnement de Mme X... ; que, blessé, M. Y... a demandé réparation de son dommage à Mme X... et à son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande alors que, d'une part, en retenant que le véhicule de Mme X... n'était pas impliqué dans l'accident sans rechercher si, com

pte tenu des mauvaises conditions de visibilité, son stationnement irrégulier n'é...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 1989), que, dans une agglomération, l'automobile de M. Y... a heurté la voiture en stationnement de Mme X... ; que, blessé, M. Y... a demandé réparation de son dommage à Mme X... et à son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande alors que, d'une part, en retenant que le véhicule de Mme X... n'était pas impliqué dans l'accident sans rechercher si, compte tenu des mauvaises conditions de visibilité, son stationnement irrégulier n'était pas de nature à perturber la circulation de la voiture de M. Y..., la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, en se bornant à retenir la vitesse excessive de M. Y... pour l'exclure de toute indemnisation, sans constater que cette faute avait été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de cette loi ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que le véhicule de Mme X..., eu égard à la largeur de la chaussée, laissait à M. Y... la possibilité de passer, d'autant plus que les documents versés aux débats ne mentionnent pas la présence de voitures stationnées du côté autorisé de la rue, retient que la violence du choc, attestée par la distance à laquelle la voiture de Mme X... a été projetée, prouvait que, malgré la visibilité réduite par la nuit et la pluie, M. Y... roulait à une vitesse excessive, supérieure au maximum autorisé à cet endroit ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où il résulte que les conditions du stationnement de la voiture de Mme X... n'ayant pas été de nature à perturber la circulation du véhicule de M. Y..., cette voiture n'était pas impliquée dans l'accident, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-20583
Date de la décision : 22/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Automobile - Automobile en stationnement - Stationnement ne perturbant pas la circulation d'un autre véhicule

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Domaine d'application - Conditions - Implication d'un véhicule

Dès lors que les conditions du stationnement d'une voiture n'ont pas été de nature à perturber la circulation d'un autre véhicule ayant occasionné un accident de la circulation, cette voiture n'était pas impliquée dans l'accident.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 octobre 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1986-07-21 , Bulletin 1986, II, n° 114, p. 80 (rejet) ; Chambre civile 2, 1986-07-21 , Bulletin 1986, II, n° 115, p. 80 (rejet) ; Chambre civile 2, 1990-06-07 , Bulletin 1990, II, n° 124, p. 65 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 avr. 1992, pourvoi n°90-20583, Bull. civ. 1992 II N° 123 p. 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 123 p. 60

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Burgelin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Defrénois et Levis, M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.20583
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