.
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 16 de ce même Code ;
Attendu qu'en cas d'appel non limité et lorsque l'appelant n'a conclu qu'à la nullité du jugement, la cour d'appel, si elle écarte cette nullité, ne peut statuer au fond qu'après que les parties ont été mises en mesure de conclure sur le fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire rendu par un tribunal de grande instance qui les a condamnés à payer une certaine somme au Crédit lyonnais ; qu'ils se sont bornés à invoquer la nullité de l'assignation introductive d'instance, et de la procédure ultérieure, en prétendant que l'appel était en conséquence dépourvu d'effet dévolutif pour le tout ; que le Crédit lyonnais a conclu à la confirmation du jugement ;
Attendu que l'arrêt a rejeté l'exception de procédure et confirmé le jugement sur le fond, alors qu'il ne résulte pas de l'arrêt que les époux X... aient été mis en mesure de conclure au fond ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement sur le fond, l'arrêt rendu le 3 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen