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22/04/1992 | FRANCE | N°90-18005

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 avril 1992, 90-18005


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Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 16 de ce même Code ;

Attendu qu'en cas d'appel non limité et lorsque l'appelant n'a conclu qu'à la nullité du jugement, la cour d'appel, si elle écarte cette nullité, ne peut statuer au fond qu'après que les parties ont été mises en mesure de conclure sur le fond ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire rendu par un tribunal de grande instance qui l

es a condamnés à payer une certaine somme au Crédit lyonnais ; qu'ils se sont bornés à i...

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Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 16 de ce même Code ;

Attendu qu'en cas d'appel non limité et lorsque l'appelant n'a conclu qu'à la nullité du jugement, la cour d'appel, si elle écarte cette nullité, ne peut statuer au fond qu'après que les parties ont été mises en mesure de conclure sur le fond ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire rendu par un tribunal de grande instance qui les a condamnés à payer une certaine somme au Crédit lyonnais ; qu'ils se sont bornés à invoquer la nullité de l'assignation introductive d'instance, et de la procédure ultérieure, en prétendant que l'appel était en conséquence dépourvu d'effet dévolutif pour le tout ; que le Crédit lyonnais a conclu à la confirmation du jugement ;

Attendu que l'arrêt a rejeté l'exception de procédure et confirmé le jugement sur le fond, alors qu'il ne résulte pas de l'arrêt que les époux X... aient été mis en mesure de conclure au fond ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement sur le fond, l'arrêt rendu le 3 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-18005
Date de la décision : 22/04/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Conclusions de l'appelant - Appelant n'ayant conclu qu'à l'annulation du jugement - Injonction de conclure au fond - Défaut - Effet

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Jugement sur le fond - Annulation - Appelant n'ayant conclu qu'à l'annulation du jugement - Injonction de conclure au fond - Défaut - Effet

En cas d'appel non limité et lorsque l'appelant n'a conclu qu'à la nullité du jugement, la cour d'appel si elle écarte cette nullité ne peut statuer au fond qu'après que les parties ont été mises en mesure de conclure sur le fond.


Références :

nouveau Code de procédure civile 562 al. 2, 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 03 mai 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1990-10-24 , Bulletin 1990, II, n° 212, p. 107 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 avr. 1992, pourvoi n°90-18005, Bull. civ. 1992 II N° 125 p. 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 125 p. 61

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laplace
Avocat(s) : Avocats :M. Foussard, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.18005
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