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22/04/1992 | FRANCE | N°90-17692

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 avril 1992, 90-17692


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 4 mai 1990) et les productions, que, M. X... ayant été condamné par le Tribunal correctionnel de Tananarive (Madagascar) à une peine d'emprisonnement, les autorités françaises ont obtenu qu'il exécute sa peine sur le territoire français ; que M. X... a été incarcéré à Saint-Denis de La Réunion le 29 janvier 1969 ; qu'estimant que cette détention constituait une voie de fait, comme contraire à l'article 6 de la convention franco-malgache du 27 juin 1960, il a, par acte du 28 août

1985, assigné l'Etat français en paiement de dommages-intérêts ; que l'Etat fr...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 4 mai 1990) et les productions, que, M. X... ayant été condamné par le Tribunal correctionnel de Tananarive (Madagascar) à une peine d'emprisonnement, les autorités françaises ont obtenu qu'il exécute sa peine sur le territoire français ; que M. X... a été incarcéré à Saint-Denis de La Réunion le 29 janvier 1969 ; qu'estimant que cette détention constituait une voie de fait, comme contraire à l'article 6 de la convention franco-malgache du 27 juin 1960, il a, par acte du 28 août 1985, assigné l'Etat français en paiement de dommages-intérêts ; que l'Etat français a soulevé l'exception de prescription quadriennale ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, confirmatif de ce chef, d'avoir écarté cette exception, alors qu'en décidant que le point de départ de la prescription quadriennale se plaçait à la date du jugement qui statue sur l'action en responsabilité, la cour d'appel aurait violé l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, après avoir relevé que, selon ledit article, sont prescrites au profit de l'Etat toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de 4 ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, retient à bon droit que le fait générateur de la créance n'est pas l'incarcération de M. X... sur le sol français, mais la décision d'une juridiction de l'ordre judiciaire constatant le caractère arbitraire de celle-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-17692
Date de la décision : 22/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quadriennale - Point de départ - Responsabilité de l'Etat

ETAT - Créances sur l'Etat - Déchéance quadriennale - Détention arbitraire - Point de départ

PRESCRIPTION CIVILE - Courtes prescriptions - Principes généraux - Application - Responsabilité de l'Etat

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Action en responsabilité - Prescription - Action dirigée contre l'Etat

Le point de départ de la prescription quadriennale des créances contre l'Etat est la date du jugement qui statue sur l'action en responsabilité.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 04 mai 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1987-02-11 , Bulletin 1987, II, n° 41 (1), p. 22 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 avr. 1992, pourvoi n°90-17692, Bull. civ. 1992 II N° 135 p. 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 135 p. 66

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laroche de Roussane
Avocat(s) : Avocats :la SCP Ancel et Couturier-Heller, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17692
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