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22/04/1992 | FRANCE | N°90-14586

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 avril 1992, 90-14586


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Sur le premier moyen :

Vu les articles 1351, 1382 et 1384, alinéa 1er du Code civil, ensemble l'article 328 du Code pénal ;

Attendu que la légitime défense reconnue par le juge pénal ne peut donner lieu, devant la juridiction civile, à une action en dommages-intérêts de la part de celui qui l'a rendue nécessaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'alors qu'elle se trouvait, de nuit, dans un véhicule en stationnement, Mlle Z..., à présent Mme X..., s'estimant menacée par trois hommes, leur a intimé l'ordre de ne pas l'approcher ; que l'un d'entre e

ux, M. Y..., n'ayant pas obtempéré, elle l'a blessé d'un coup de feu tiré du pistolet d...

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Sur le premier moyen :

Vu les articles 1351, 1382 et 1384, alinéa 1er du Code civil, ensemble l'article 328 du Code pénal ;

Attendu que la légitime défense reconnue par le juge pénal ne peut donner lieu, devant la juridiction civile, à une action en dommages-intérêts de la part de celui qui l'a rendue nécessaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'alors qu'elle se trouvait, de nuit, dans un véhicule en stationnement, Mlle Z..., à présent Mme X..., s'estimant menacée par trois hommes, leur a intimé l'ordre de ne pas l'approcher ; que l'un d'entre eux, M. Y..., n'ayant pas obtempéré, elle l'a blessé d'un coup de feu tiré du pistolet d'alarme dont elle était porteur ; que, poursuivie devant la juridiction pénale pour coup volontaire avec arme, Mme X... a été relaxée ; que M. Y... l'a alors assignée pour avoir réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour décider que la responsabilité de Mme X... était engagée, l'arrêt retient qu'elle avait l'usage, la direction et le contrôle et par conséquent la garde de l'arme, instrument du dommage de M. Y... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le juge pénal avait estimé que c'était en état de légitime défense que Mme X... avait fait usage de son arme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et, vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande de dommages-intérêts de M. Y...


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-14586
Date de la décision : 22/04/1992
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Légitime défense - Relaxe - Action en dommages-intérêts contre la personne relaxée

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Chose jugée au pénal - Relaxe - Légitime défense - Portée - Action en dommages-intérêts contre la personne relaxée

La légitime défense reconnue par le juge pénal ne peut donner lieu, devant la juridiction civile, à une action en dommages-intérêts de la part de celui qui l'a rendue nécessaire.


Références :

Code civil 1351, 1382, 1384 al. 1
Code pénal 328
nouveau Code de procédure civile 627

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 avr. 1992, pourvoi n°90-14586, Bull. civ. 1992 II N° 127 p. 62
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 127 p. 62

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Burgelin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, M. Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.14586
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