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21/04/1992 | FRANCE | N°90-19296

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 avril 1992, 90-19296


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque parisienne de crédit, dite BPC, société anonyme dont le siège est ... (9e),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1990 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de Mme Claude X..., épouse Y..., demeurant ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article

L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque parisienne de crédit, dite BPC, société anonyme dont le siège est ... (9e),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1990 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de Mme Claude X..., épouse Y..., demeurant ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Le Prado, avocat de la Banque parisienne de crédit (BPC), les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1907 du Code civil, ensemble l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966, l'article 2 du décret du 4 septembre 1985 ; Attendu que la loi du 28 décembre 1966 n'était pas applicable pour les découverts en compte avant l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985 déterminant le mode de calcul du taux effectif global et que le titulaire du compte, qui recevait sans protestation ni réserve les relevés qui lui étaient adressés, acceptait tacitement le taux des intérêts prélevés par la banque ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Sige, la Banque parisienne de crédit a poursuivi Mme Y..., qui en était gérante, et qui s'en était portée caution pour le découvert consenti sur son compte bancaire, en paiement du solde de ce compte ; que, toutefois, reconnaissant qu'il n'y avait pas eu de stipulation écrite sur le taux des intérêts, la banque a, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, limité sa prétention sur le montant des intérêts à leur évaluation selon le taux légal ; Attendu que, pour décider que la créance de la banque devait être limitée au solde du compte affecté des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 1982, jour où Mme Y... s'est engagée comme

caution, la cour d'appel retient qu'en l'absence de stipulation expresse sur les taux des intérêts conventionnels, les prétentions des banques à leur perception se heurtent aux dispositions de l'article 1907 du Code civil, sans que le décret du 4 septembre 1985 ait une incidence quelconque sur son application, et sans que l'absence de réserve des clients après réception des arrêtés de compte puisse être tenue pour une approbation tacite ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne Mme X..., épouse Y..., envers la Banque parisienne de crédit (BPC), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un avril mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-19296
Date de la décision : 21/04/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

INTERETS - Intérêts conventionnels - Taux - Taux effectif global - Application dans le temps aux comptes bancaires.


Références :

Code civil 1907
Décret 85-944 du 04 septembre 1985 art. 2
Loi 66-1010 du 28 décembre 1966 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 avr. 1992, pourvoi n°90-19296


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19296
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