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21/04/1992 | FRANCE | N°90-19271

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 avril 1992, 90-19271


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Polytitan, dont le siège social est sis ... (16e),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de :

1°) la société Schering AG, société de droit allemand, dont le siège social est sis Müllerstrasse 170-178 à Berlin (RFA),

2°) la société Schering, société anonyme, dont le siège social est sis ... Lannois (Nord), et dont le principal établisse

ment est sis ... 237 à Rungis (Val-de-Marne),

3°) la société Tinstab, société anonyme, dont...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Polytitan, dont le siège social est sis ... (16e),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de :

1°) la société Schering AG, société de droit allemand, dont le siège social est sis Müllerstrasse 170-178 à Berlin (RFA),

2°) la société Schering, société anonyme, dont le siège social est sis ... Lannois (Nord), et dont le principal établissement est sis ... 237 à Rungis (Val-de-Marne),

3°) la société Tinstab, société anonyme, dont le siège social est sis zone industrielle de Saint-Laurent Nouan sur Loire à La Ferté Saint-Cyr (Loir-et-Cher),

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. X..., Mme Z..., MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, conseillers, M. Y..., Mme Geerssen, conseillers référendaires, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Polytitan, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des sociétés Schering, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Tinstab, les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 784 et 910 du même code ; Attendu que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision motivée par une cause grave révélée depuis qu'elle a été rendue doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ; Attendu que selon les énonciations de l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel de la société Polytitan d'un jugement de tribunal de commerce relatif à un litige apposant cette entreprise à la société de droit allemand Scherring AG et les sociétés Tinstab et Scherring, l'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mai 1990 la date des plaidoiries étant fixée au 29 mai ; que le 15 mai la société Tinstab a signifié des conclusions et

communiqué des pièces dont la société Polytitan a demandé le rejet ; que le 17 mai 1990 la société Tinstab a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture ce qui lui fut accordé par la cour d'appel au début de l'audience des plaidoiries au motif que "les parties ne s'étant pas opposées à la révocation de l'ordonnance de clôture il convient de faire droit à cette demande" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans relever l'existence d'une cause grave pouvant seule justifier cette révocation même au cas de non opposition des parties, et en révoquant l'ordonnance de clôture tout en prononçant une nouvelle le jour des plaidoiries, par un seul et même arrêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres moyens ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les sociétés Schering et la société Tinstab, envers la société Polytitan, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un avril mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-19271
Date de la décision : 21/04/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure des mises en état - Ordonnance de clôture - Révocation sur l'ordonnance - Motivation - Nécessité d'une cause grave - Prononcé le jour même d'une nouvelle clôture.


Références :

Nouveau code de procédure civile 16, 784 et 910

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 juillet 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 avr. 1992, pourvoi n°90-19271


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19271
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