LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société lyonnaise de crédit bail (SLIBAIL), dont le siège est à Paris (9e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1990 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de :
1°/ la société à responsabilité limitée Silberthy, dont le siège est à Angers (Maine-et-Loire), ...,
2°/ M. X..., demeurant à Angers (Maine-et-Loire), ..., résidence Le Rivoli, près en sa qualité de mandataire liquidateur de l'EURL Anjou vision télématique,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société lyonnaise de crédit bail (SLIBAIL), les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 mai 1990, n° 331/89), que la société Silberthy s'est engagée envers l'entreprise unipersonnelle Anjou vision télématique (l'EURL Anjou vision) à installer et à assurer le fonctionnement dans son magasin de matériels destinés à la télétransmission d'images devant être fournies par cette dernière ; que pour financer un tel matériel à livrer par l'EURL Anjou vision, la société Silberthy a conclu un contrat de crédit-bail avec la Société lyonnaise de créditbail (société Slibail) ; que l'EURL Anjou vision n'ayant pas exécuté les prestations promises, la société Silberthy a demandé la résolution des contrats conclus avec elle, ainsi que celle du contrat de crédit-bail ; Attendu que la société Slibail fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat de créditbail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la résolution de la vente du matériel n'emporte pas celle du créditbail pour défaut de cause, dès lors que le contrat prévoit une clause de nonrecours contre le bailleur et que le preneur est investi des droits et actions du bailleur contre le fournisseur ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le contrat comprenait une telle clause de non-recours et investissait le preneur des droits et actions du bailleur contre le fournisseur ;
qu'en prononçant, néanmoins, la résiliation du contrat de crédit-bail, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'action par le preneur en résolution de la vente du matériel et, en conséquence, la cessation de plein droit du contrat de crédit-bail était subordonnée à l'agrément du
bailleur ; que la cour d'appel a constaté que cet agrément n'avait même pas été sollicité par le preneur, ce qui a interdit à la société Slibail d'exercer le moindre recours efficace contre le fournisseur ; qu'en prononçant néanmoins la résolution du contrat de crédit-bail sur le fondement de l'article 9 de ce contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail, sous réserve de clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que la société Slibail ait soutenu devant les juges du second degré que, faute d'avoir sollicité son agrément avant d'agir en résolution de la vente, le crédit-preneur était dépourvu de qualité dans l'exercice d'un tel recours ; que la cour d'appel n'avait pas à soulever d'office une telle fin de non-recevoir ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;