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Attendu que, par ordonnance du 9 juillet 1990 le président du tribunal de grande instance de Bobigny a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de Mme Amerein avenue Franklin à Villemomble (Seine-Saint-Denis) ;
Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens : (sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors selon le pourvoi d'une part que suivant l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ; que le dossier officiel qui a été transmis, dans l'espèce, au greffe de la Cour de Cassation et communiqué à l'avocat aux conseils du demandeur au pourvoi comporte seulement la copie de la demande d'autorisation et l'ordonnance ; qu'il ne comporte pas les éléments d'information que l'administration des Impôts a, en conformité de l'article L. 16 B, II, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales, soumis au juge de l'autorisation ; qu'il s'ensuit que le demandeur au pourvoi n'est pas en mesure de s'assurer que la procédure d'autorisation a été conduite, et l'autorisation délivrée, dans le respect des droits qu'il tient de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le pourvoi en cassation ne constitue pas, dès lors, le recours effectif de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la procédure qui a été conduite, et l'autorisation qui a été délivrée, contre le demandeur au pourvoi, sont, par le fait, irrégulières ; que cette procédure, qui n'offre pas la garantie prévue par l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être annulée ; et alors d'autre part, que la demande d'autorisation qui est soumise à la juridiction du tribunal de grande instance doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite ; que le dossier officiel qui a été transmis, dans l'espèce, au greffe de la Cour de Cassation et communiqué à l'avocat aux conseils du demandeur au pourvoi comporte seulement la copie de la demande de l'administration des Impôts et celle de l'ordonnance attaquée ; qu'il ne comporte pas les éléments d'information que l'administration des Impôts a, en conformité de l'article L. 16 B, II, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales, soumis au juge de l'autorisation ; qu'il s'ensuit que la Cour de Cassation et le demandeur au pourvoi sont dans l'incapacité de vérifier si les mentions de l'ordonnance relatives aux pièces produites par l'administration des Impôts sont exactes, et si les conditions qui gouvernent l'autorisation sont réalisées ; que la
juridiction du président du tribunal de grande instance a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que le juge qui autorise en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales une visite et une saisie doit vérifier de manière concrète par l'appréciation des éléments d'information que l'Administration est tenue de lui fournir que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée et à cette fin doit se référer en les analysant, fût-ce succinctement, auxdits éléments d'information desquels il tire les faits fondant son appréciation ; que l'ordonnance doit par elle-même établir sa régularité, d'où il suit que ni la demande ni les pièces qui y étaient jointes n'ont à être notifiées en même temps que l'ordonnance ; qu'en l'espèce l'ordonnance se réfère en les analysant aux éléments d'information soumis au juge par l'administration requérante et relève les faits qu'il en tire pour fonder son appréciation et satisfait ainsi aux exigences de la loi ; que la protection des droits de l'homme au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est assurée par la vérification par le juge qui autorise la visite domiciliaire et la saisie ainsi que par le contrôle de la Cour de Cassation au regard de la régularité de l'ordonnance ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi