La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/1992 | FRANCE | N°90-17153

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 avril 1992, 90-17153


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société marseillaise de crédit, société anonyme, dont le siège est à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1990 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit :

1°/ de la Société occitane de mégisserie, dont le siège est à Mazamet (Tarn), ...,

2°/ de la société Habib bank limited, dont le siège est à Finlay Y..., Karachi (Pakistan),

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société marseillaise de crédit, société anonyme, dont le siège est à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1990 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit :

1°/ de la Société occitane de mégisserie, dont le siège est à Mazamet (Tarn), ...,

2°/ de la société Habib bank limited, dont le siège est à Finlay Y..., Karachi (Pakistan),

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. X..., Mme A..., MM. Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, conseillers, M. Z..., Mme Geerssen, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société marseillaise de crédit, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat la Société occitane de mégisserie, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société marseillaise de crédit a ouvert un crédit documentaire, d'ordre de la Société occitane de mégisserie, au profit d'un fournisseur pakistanais de cette société ; qu'au vu des documents annoncés, la Société marseillaise de crédit a accepté la lettre de change prévue à l'ordre de la Habib bank limited, mais qu'à la réception des marchandises, la Société occitane de mégisserie, ayant constaté la mauvaise qualité des marchandises, en a avisé la Société marseillaise de crédit et a obtenu, quelques jours après l'échéance de l'effet, une ordonnance de référé bloquant son montant sur un compte spécial ; que la Société occitane de mégisserie, après avoir obtenu la résolution judiciaire du contrat de fourniture, a assigné la Société marseillaise de crédit et la Habib bank limited en leur réclamant la délivrance des fonds bloqués ; que la Habib bank limited a, dans cette instance, demandé la condamnation de la Société marseillaise de crédit au montant de l'effet accepté à son ordre ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner la Société marseillaise de crédit à payer à la Habib bank limited la contrevaleur en francs français de la somme de 55 250 dollars des Etats-Unis, montant de l'effet litigieux, suivant le cours applicable lors de l'échéance de cet effet, la cour d'appel retient que la Société marseillaise de crédit n'a pas émis d'objection sur ce point ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, hors de toute référence à l'article 138 du Code de commerce, sans rechercher si l'indication du montant de l'effet litigieux en monnaie étrangère valait ou non stipulation de paiement dans cette monnaie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la Société marseillaise de crédit avait demandé que la Société occitane de mégisserie, aux injonctions de laquelle elle prétendait avoir toujours déféré pour expliquer son retard à payer le montant de l'effet litigieux, soit condamnée à lui rembourser le montant de toute condamnation qui serait prononcée contre elle-même au profit de la Habib bank limited ; Attendu qu'en rejetant cette demande, sans donner de motifs à sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a évalué la dette de la Société marseillaise de crédit, se montant à 55 250 dollars des Etats-Unis envers la Habib bank limited à sa contre-valeur en francs français à la date du 12 février 1986, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en garantie formée contre la Société occitane de mégisserie et, par voie de conséquence, en ce qu'il a condamné la Société marseillaise de crédit à des dommages-intérêts pour un montant de 20 000 francs, l'arrêt rendu le 17 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la Société Occitane de mégisserie et la société Habig Bank limited, envers la Société marseillaise de crédit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un avril mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-17153
Date de la décision : 21/04/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le 1er moyen) EFFETS DE COMMERCE - Lettre de change - Paiement - Montant libellé en monnaie étrangère - Contre-valeur en francs français - Recherches nécessaires.


Références :

Code civil 1134
Code de commerce 138

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 17 avril 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 avr. 1992, pourvoi n°90-17153


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17153
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award