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21/04/1992 | FRANCE | N°90-16708

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 avril 1992, 90-16708


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Sole E Mare, dont le siège social est à Furiani (Haute-Corse), route de la Marana,

en cassation d'un jugement rendu le 14 novembre 1989 par le tribunal de grande instance de Bastia, au profit du directeur général des Impots, domicilié Ministère de l'économie, des finances et du budget, ... (12ème),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexÃ

© au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Sole E Mare, dont le siège social est à Furiani (Haute-Corse), route de la Marana,

en cassation d'un jugement rendu le 14 novembre 1989 par le tribunal de grande instance de Bastia, au profit du directeur général des Impots, domicilié Ministère de l'économie, des finances et du budget, ... (12ème),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société civile immobilière Sole E Mare, de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme X... de costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations du jugement déféré (Bastia, 14 novembre 1989), que la société civile immobilière Sole E Mare (la société), ayant acquis en Corse un terrain pour y édifier un ensemble immobilier touristique, n'a pas respecté l'engagement de construire dans les quatre ans qu'elle avait contracté lors de l'acquisition ; que l'administration des impôts a émis un avis de mise en recouvrement des droits d'enregistrement éludés et des pénalités annexes ; Attendu que la société reproche au jugement d'avoir rejeté son opposition à cet avis en écartant la force majeure qu'elle invoquait, fondée sur les attentats perpétrés dans l'île, au motif que l'attentat dont elle avait été victime avait été un acte isolé et de faible conséquence pécuniaire alors, selon le pourvoi, que dans son assignation la société ne se bornait pas à invoquer l'attentat commis contre son propre chantier mais faisait surtout valoir qu'elle n'avait pu construire dans le délai de quatre ans en raison du contexte local, économique d'une part et politique d'autre part, à la suite des attentats perprétés contre tous les nouveaux complexes touristiques qui avaients incité les investisseurs à la plus élémentaire prudence dans la poursuite du programme ; que ce contexte imprévisible lors de l'acquisition des terrains constituait un cas de force majeure ;

que le jugement attaqué, qui ne répond nulle part à ces conclusions, est dépourvu de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant que l'attentat invoqué n'avait concerné qu'un baraquement de chantier et avait eu de faibles conséquences pécuniaires et qu'ainsi la preuve de la force majeure n'était pas rapportée, le tribunal a répondu en les écartant aux conclusions prétendumement délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-16708
Date de la décision : 21/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Acquisition de terrains destinés à la construction - Non édification dans les quatre ans - Force majeure (non) - Attentat en Corse - Faibles conséquences.


Références :

CGI 691
Code civil 1148

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bastia, 14 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 avr. 1992, pourvoi n°90-16708


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16708
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