.
Attendu que par ordonnance du 21 mai 1990, le président du tribunal de grande instance de Perpignan a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. André X... à Perpignan ;
Sur le premier moyen du mémoire personnel : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen du mémoire personnel, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors selon le pourvoi qu'aux termes de la doctrine de l'administration telle qu'énoncée par celle-ci devant le comité fiscal de la mission d'organisation administrative, l'application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales est réservée aux seules affaires de fraude fiscale d'une gravité significative, l'autorité judiciaire devant apprécier dans chaque cas si cette condition est bien remplie ;
Mais attendu que M. X... se réfère " aux termes de la doctrine de l'Administration telle qu'énoncée par celle-ci devant le comité fiscal de la mission d'organisation administrative " sans en produire la justification ni même sans préciser l'acte administratif dans lequel cette doctrine serait exprimée ; que le moyen imprécis est donc irrecevable ;
Sur le quatrième moyen du mémoire personnel :
Attendu que M. X... fait aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses en violation du secret professionnel auquel sont soumis les pharmaciens ;
Mais attendu que la visite du domicile d'un pharmacien ne relève pas de la protection du secret professionnel ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche du mémoire personnel :
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que le juge, qui autorise en vertu de ce texte une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette Administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ;
Attendu que, pour autoriser les visites et saisies litigieuses, l'ordonnance se borne à faire " état de renseignements et de documents recueillis aux termes desquels M. X... omettrait de mentionner dans sa comptabilité une partie des recettes réalisées dans son commerce de pharmacie ", à viser " un extrait K bis du registre de commerce, une déclaration annuelle des données sociales 1987, un feuillet 2058 annexe à la déclaration des résultats souscrite au titre de 1988, la copie d'extraits d'actes d'acquisitions immobilières des 11 et 21 octobre 1983, des procès-verbaux de constatation établis par les agents des Impôts ", à retenir " quatre procès-verbaux des 26 février et 9 décembre 1989, 12 janvier et 26 avril 1990 établis par les agents des Impôts selon lesquels certaines ventes de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques ne donnaient pas lieu à délivrance d'un ticket de
caisse, alors que l'officine est dotée d'un matériel de ce type et que les recettes déclarées sont justifiées au sens de l'article 54 du Code général des impôts par les bandes journalières d'appareils enregitreurs ", et enfin que " les agents ont été destinataires d'information sur le comportement fiscal répréhensible de l'entreprise, informations matérialisées par des photocopies de documents examinés et analysés par nous " ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se référer, en les analysant fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'Administration dont il tirait les faits fondant son appréciation, le président du Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 21 mai 1990, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Perpignan ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi