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21/04/1992 | FRANCE | N°90-16521

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 avril 1992, 90-16521


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Attendu que par ordonnance du 21 mai 1990, le président du tribunal de grande instance de Perpignan a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. André X... à Perpignan ;

Sur le premier moyen du mémoire personnel : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen du mémoire personnel, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses

, alors selon le pourvoi qu'aux termes de la doctrine de l'administration telle qu'énonc...

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Attendu que par ordonnance du 21 mai 1990, le président du tribunal de grande instance de Perpignan a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. André X... à Perpignan ;

Sur le premier moyen du mémoire personnel : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen du mémoire personnel, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors selon le pourvoi qu'aux termes de la doctrine de l'administration telle qu'énoncée par celle-ci devant le comité fiscal de la mission d'organisation administrative, l'application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales est réservée aux seules affaires de fraude fiscale d'une gravité significative, l'autorité judiciaire devant apprécier dans chaque cas si cette condition est bien remplie ;

Mais attendu que M. X... se réfère " aux termes de la doctrine de l'Administration telle qu'énoncée par celle-ci devant le comité fiscal de la mission d'organisation administrative " sans en produire la justification ni même sans préciser l'acte administratif dans lequel cette doctrine serait exprimée ; que le moyen imprécis est donc irrecevable ;

Sur le quatrième moyen du mémoire personnel :

Attendu que M. X... fait aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses en violation du secret professionnel auquel sont soumis les pharmaciens ;

Mais attendu que la visite du domicile d'un pharmacien ne relève pas de la protection du secret professionnel ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche du mémoire personnel :

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que le juge, qui autorise en vertu de ce texte une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette Administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ;

Attendu que, pour autoriser les visites et saisies litigieuses, l'ordonnance se borne à faire " état de renseignements et de documents recueillis aux termes desquels M. X... omettrait de mentionner dans sa comptabilité une partie des recettes réalisées dans son commerce de pharmacie ", à viser " un extrait K bis du registre de commerce, une déclaration annuelle des données sociales 1987, un feuillet 2058 annexe à la déclaration des résultats souscrite au titre de 1988, la copie d'extraits d'actes d'acquisitions immobilières des 11 et 21 octobre 1983, des procès-verbaux de constatation établis par les agents des Impôts ", à retenir " quatre procès-verbaux des 26 février et 9 décembre 1989, 12 janvier et 26 avril 1990 établis par les agents des Impôts selon lesquels certaines ventes de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques ne donnaient pas lieu à délivrance d'un ticket de

caisse, alors que l'officine est dotée d'un matériel de ce type et que les recettes déclarées sont justifiées au sens de l'article 54 du Code général des impôts par les bandes journalières d'appareils enregitreurs ", et enfin que " les agents ont été destinataires d'information sur le comportement fiscal répréhensible de l'entreprise, informations matérialisées par des photocopies de documents examinés et analysés par nous " ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se référer, en les analysant fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'Administration dont il tirait les faits fondant son appréciation, le président du Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 21 mai 1990, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Perpignan ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-16521
Date de la décision : 21/04/1992
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° CASSATION - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Moyen - Moyen imprécis - Doctrine administrative - Moyen ne précisant pas l'acte administratif exprimant cette doctrine.

1° CASSATION - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Moyen - Moyen imprécis - Doctrine administrative - Production - Absence 1° CASSATION - Moyen - Moyen imprécis - Doctrine administrative - Production - Absence 1° CASSATION - Moyen - Moyen imprécis - Doctrine administrative - Moyen ne précisant pas l'acte administratif exprimant cette doctrine.

1° Est imprécis et donc irrecevable le moyen énoncé dans un mémoire personnel tiré de " la doctrine de l'Administration telle qu'énoncée par celle-ci devant le comité fiscal de la mission d'organisation administrative " qui n'est pas assorti de sa justification et qui ne précise même pas l'acte administratif dans lequel cette doctrine serait exprimée.

2° IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Contenu - Indication expresse des locaux - Domicile d'un pharmacien - Visite relevant de la protection du secret professionnel (non).

2° La visite du domicile d'un pharmacien ne relève pas de la protection du secret professionnel.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Perpignan, 21 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 avr. 1992, pourvoi n°90-16521, Bull. civ. 1992 IV N° 171 p. 120
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 171 p. 120

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :Mme Le Foyer de Costil
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Geerssen
Avocat(s) : Avocat :M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16521
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