La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/1992 | FRANCE | N°90-16520

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 avril 1992, 90-16520


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., domicilié à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 21 mai 1990 par le président du tribunal de grande instance de Perpignan, qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article

L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., domicilié à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 21 mai 1990 par le président du tribunal de grande instance de Perpignan, qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par ordonnance du 21 mai 1990, le président du tribunal de grande instance de Perpignan a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux commerciaux de M. André X... à Perpignan à usage de pharmacie ; Sur le premier moyen du mémoire personnel :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir été rendue en violation de l'article 813 du nouveau Code de procédure civile sans le ministère d'un avocat ; Mais attendu que les agents de la direction générale des Impôts ayant au moins le grade d'inspecteurs habilités par le directeur général des Impôts à effectuer des visites et saisies prévues à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ont qualité pour saisir l'autorité judiciaire de la demande d'autorisation exigée par la loi ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du mémoire personnel, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors selon le pourvoi qu'aux termes de la doctrine de l'administration telle qu'énoncée par celle-ci devant le comité fiscal de la mission d'organisation

administrative, l'application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales est réservée aux seules affaires de fraude fiscale d'une gravité significative, l'autorité judiciaire devant apprécier dans chaque cas si cette condition est bien remplie ; Mais attendu que M. X... se référe "aux termes de la doctrine de l'administration telle qu'énoncée par celle-ci devant le comité fiscal de la mission d'organisation administrative" sans en produire la justification ni même sans préciser l'acte administratif dans lequel cette doctrine serait exprimée ; que le moyen imprécis est donc irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen et sur la deuxième branche du troisième moyen du mémoire personnel :

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que le juge, qui autorise en vertu de ce texte une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; Attendu que, pour autoriser les visites et saisies litigieuses, l'ordonnance se borne à faire "état de renseignements et de documents recueillis aux termes desquels M. X... omettrait de mentionner dans sa comptabilité une partie des recettes réalisées dans son commerce de pharmacie", à viser "un extrait K bis du registre du commerce, une déclaration annuelle des données sociales 1987, un feuillet 2058 annexé à la déclaration de résultats souscrite au titre de 1988, la copie d'extraits d'actes d'acquisitions immobilières des 11 et 21 octobre 1983, des procès-verbaux de constatation établis par les agents des impôts", à retenir "quatre procès-verbaux des 26 février et 9 décembre 1989, 12 janvier et 26 avril 1990 établis par les agents des impôts selon lesquels certaines ventes de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques ne donnaient pas lieu à délivrance d'un ticket de caisse, alors que l'officine est dotée d'un matériel de ce type et que les recettes déclarées sont justifiées au sens de l'article 54 du Code général

des Impôts par les bandes journalières d'appareils enregistreurs", et enfin que "les agents ont été destinataires d'informations sur le comportement fiscal répréhensible de l'entreprise, informations matérialisées par des photocopies de documents examinés et analysés par nous" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se référer, en les analysant fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'administration dont il tirait les faits fondant son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres

griefs :

CASSE ET ANNULE, l'ordonnance, rendue le 21 mai 1990, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Perpignan ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le directeur général des Impôts, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Perpignan, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un avril mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-16520
Date de la décision : 21/04/1992
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Visites et saisies en tous lieux - Procédure - Qualité pour demander l'autorisation - Personne ayant au moins le grade d'inspecteur et habilitée - Nécessité du ministère d'un avocat (non).

IMPOTS ET TAXES - Visites et saisies en tous lieux - Ordonnance - Motivation nécessaire.


Références :

Livre des procédures fiscales L16-B

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Perpignan, 21 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 avr. 1992, pourvoi n°90-16520


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16520
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award