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21/04/1992 | FRANCE | N°90-16518

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 avril 1992, 90-16518


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Attendu que par deux ordonnances du 30 mai 1990, le président du tribunal de grande instance d'Evreux a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. X... et dans ses locaux professionnels à Breteuil-sur-Iton (Eure), ainsi que dans sa caravane stationnée à La Guéroulde (Eure) ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que le juge, qui autorise en vertu de ce texte une

visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de ma...

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Attendu que par deux ordonnances du 30 mai 1990, le président du tribunal de grande instance d'Evreux a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. X... et dans ses locaux professionnels à Breteuil-sur-Iton (Eure), ainsi que dans sa caravane stationnée à La Guéroulde (Eure) ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que le juge, qui autorise en vertu de ce texte une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette Administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ;

Attendu que, pour autoriser les visites et saisies litigieuses, l'ordonnance se borne à énoncer que " vu la requête et le dossier joints, vu en outre les pièces en notre possession et notamment les photocopies de publicités concernant l'activité de M. X..., insérées dans la presse locale et dans les périodiques gratuits de petites annonces, attestation et constatation sur la fréquence de clientèle de M. X..., établis par les agents des Impôts assermentés de la brigade de contrôle et de recherches de l'Eure, liste des véhicules dont la présence a été constatée à l'adresse de M. X... " ;

Attendu que le juge qui ainsi n'a pas décrit les pièces soumises à son appréciation par l'Administration requérante et ne s'est donc pas référé avec précision en les analysant fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'Administration dont il tirait les faits fondant son appréciation, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE les deux ordonnances rendues le 30 mai 1990, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance d'Evreux ayant autorisé l'une la visite de la caravane et l'autre celle des locaux privés et professionnels à Breteuil-sur-Iton de M. X....

DIT n'y avoir lieu à renvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-16518
Date de la décision : 21/04/1992
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Vérification du bien-fondé de la demande - Indication des éléments fondant la décision - Nécessité

Le juge qui ne décrit pas les pièces soumises à son appréciation par l'Administration qui demande une autorisation de visite et saisie domiciliaires et ne se réfère pas en conséquence avec précision en les analysant, fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'Administration dont il tire les faits fondant son appréciation, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle.


Références :

CGI L16B Livre des procédures fiscales

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Evreux, 30 mai 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1989-07-18 , Bulletin 1989, IV, n° 231, p. 155 (cassation sans renvoi) ; Chambre commerciale, 1992-01-28 , Bulletin 1992, IV, n° 48, p. 37 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 avr. 1992, pourvoi n°90-16518, Bull. civ. 1992 IV N° 174 p. 122
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 174 p. 122

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :Mme Le Foyer de Costil
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Geerssen
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16518
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